Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 nov. 2025, n° 2519049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 18 novembre 2025, la société EDEIS Concessions, représentée par Me Morandi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de la Vendée de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le département de la Vendée se conforme à cette injonction ;
3°) de suspendre la signature du contrat de concession pour l’exploitation et le développement du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à compter de cette même injonction et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le présent référé ;
4°) d’annuler la décision de la commission de délégation de service public du 7 mars 2025 par laquelle celle-ci a admis la candidature de la société d’économie mixte (SEM) des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
5°) d’enjoindre au département de la Vendée de reprendre la procédure de mise en concurrence, au stade de l’analyse des offres finales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
6°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le département de la Vendée a sélectionné l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en tant que cette offre est irrégulière, d’autre part, d’enjoindre au département de la Vendée de reprendre la procédure de mise en concurrence, au stade de l’analyse des offres finales, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, d’une part, de juger que le département de la Vendée a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence en refusant d’appliquer à la drague le régime d’ordre public relatif aux biens de retour et en imposant tardivement des droits d’entrée injustifiés tant dans leur montant que dans leur mode de calcul, d’autre part, d’annuler l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure de mise en concurrence tendant à l’attribution d’un contrat de concession pour l’exploitation et le développement du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;
8°) de mettre à la charge du département de la Vendée une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il appartient au département de la Vendée de lui communiquer, dans un délai raisonnable et avant l’audience, les motifs de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ; elle entend notamment que lui soient communiqués, d’une part, les éléments d’appréciation pris en compte pour noter les 7 sous-critères relatifs à la « qualité du projet de développement du port », les 4 sous-critères relatifs au « critère économique, financier et au niveau des engagements juridiques », les 6 sous-critères relatifs à la « qualité du service rendu aux usagers » et les 6 sous-critères relatifs aux « actions menées en faveur du développement durable », d’autre part, les notes obtenues par la société attributaire pour chacun des sous-critères et chacun des éléments d’appréciation ainsi que les explications littérales qui justifient ces notes et, enfin, les principales caractéristiques de l’offre retenue pour chacun des sous-critères et leurs éléments d’appréciation ; par ailleurs, elle demande la communication des méthodes de notation utilisées, l’avis du conseil portuaire du 5 décembre 2023 et la feuille de présence, la délibération de la commission permanente du conseil départemental du 19 janvier 2024, les procès-verbaux de la commission de délégation du service public du 7 mars 2025 et le rapport sur le choix du concessionnaire visé dans la délibération du 10 octobre 2025 de la commission permanente du département de la Vendée ;
- à titre principal, la candidature de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est irrégulière dès lors que, d’une part, celle-ci ne justifie pas d’un accord exprès et préalable de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, actionnaire de la société d’économie mixte SEMVIE, à la prise de participation dans la société dédiée à créer, ayant pour objet la gestion déléguée du service public, d’autre part, elle ne justifie pas qu’elle disposait des capacités d’autres opérateurs économiques pour l’exécution des prestations ;
- à titre subsidiaire, l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est irrégulière dès lors que celle-ci ne justifie pas d’un accord exprès et préalable à la prise de participation dans la société dédiée à créer ayant pour objet la gestion déléguée du service public ; en outre, le caractère irrégulier de cette offre tient à l’illicéité de la garantie à première demande et de la garantie dite « maison-mère », consenties par la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; l’octroi de ces deux garanties est, par ailleurs, constitutif d’une prise illégale d’intérêts ; enfin, l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est irrégulière en raison de l’illicéité des contrats de sous-traitance qu’elle comporte ;
- à titre infiniment subsidiaire, la non qualification de la drague comme bien de retour, mis à disposition du futur concessionnaire, constitue un manquement à l’obligation d’égalité de traitement des candidats devant conduire à l’annulation de l’ensemble de la procédure de mise en concurrence ; par ailleurs, il existe un manquement tenant à l’absence de détermination des droits d’entrée imposés aux candidats et au caractère injustifié de ces mêmes droits d’entrée qui n’ont été précisés qu’en cours de procédure ;
- compte tenu, d’une part, du faible écart de points entre son offre et celle de la société attributaire, d’autre part, du caractère irrégulier de la candidature et de l’offre présentées par cette dernière, ainsi que des manquements aux obligations de publicité et de concurrence commis par l’autorité délégante, sa lésion est indéniablement caractérisée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, le département de la Vendée, représenté par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EDEIS Concessions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au département de communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue sont irrecevables ; il est de même, par voie de conséquence, d’une part, des conclusions tendant à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à ce que le département se conforme à cette injonction, d’autre part, des conclusions à fin de suspension du contrat de concession à compter du prononcé de cette même injonction ; en tout état de cause, ces conclusions ne pourront qu’être rejetées dès lors que, par un courrier en date du 21 octobre 2025, la société EDEIS Concessions a été informée du rejet de son offre, du classement de son offre en 2ème position, du nom de l’attributaire ainsi que de ses notes sur chacun des critères ; en outre, par un courrier du 14 novembre 2025, le département a adressé à cette société un courrier comprenant un lien vers la délibération du 10 octobre 2025 de la commission permanente qui a retenu la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en qualité de concessionnaire ainsi que les avis du comité social territorial, de la commission consultative des services publics locaux et la délibération de la commission permanente du 19 janvier 2024 ;
- les moyens soulevés pour la société requérante ne sont pas fondés :
* s’agissant de la régularité de la candidature de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, celle-ci n’a créé aucune filiale de sorte qu’elle n’avait pas à obtenir l’accord exprès et préalable du conseil de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à une prise de participation dans une société dédiée ; en outre, sa candidature ne s’appuie sur les capacités d’aucun autre opérateur économique co-traitant ou sous-traitant ;
* s’agissant de la régularité de l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : d’une part, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’a créé aucune filiale de sorte qu’elle n’avait pas à obtenir l’accord exprès et préalable du conseil communautaire à une prise de participation dans une société dédiée, d’autre part, le contrat de concession n’instaure pas l’obligation de constituer une garantie à première demande ; par ailleurs, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pu légalement accorder une garantie « maison-mère » à la SEM attributaire, sans méconnaître les dispositions des articles L. 2252-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; enfin, l’offre de cette même SEM ne s’appuie sur aucun contrat avec un tiers ; à cet égard, le contrat conclu entre la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la SEMVIE, à fin de rachat de sa branche activité de dragage, ne constitue aucunement un contrat de sous-traitance et l’avance en compte courant effectuée par la communauté d’agglomération pour le rachat de cette activité ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;
* s’agissant des autres manquements invoqués par la société requérante : d’une part, cette dernière ne peut utilement invoquer, devant le juge du référé précontractuel, l’absence de qualification de la drague comme bien de retour mis à disposition par l’autorité concédante ; en tout état de cause, la drague ne constitue pas un bien de retour ; d’autre part, la détermination du montant des droits d’entrée a été communiqué aux candidats en cours de procédure et dans le délai imparti par le règlement de consultation, le montant de ces droits d’entrée correspondant à la valeur comptable des biens de retour et il est identique pour les deux candidats.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2025 et le 18 novembre 2025, la société d’économie mixte (SEM) des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société EDEIS Concessions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au département de communiquer les motifs détaillés de rejet l’offre de la société EDEIS Concessions ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue : par un courrier du 21 octobre 2025, le département a satisfait à son obligation d’information spontanée sur le rejet de l’offre de la société requérante, mais également à son obligation d’information complémentaire, et ce malgré l’absence de demande en ce sens de la société EDEIS Concessions ;
- sur la régularité de sa candidature : aucune disposition du règlement de consultation n’exigeait des opérateurs se présentant comme candidat unique de constituer une société dédiée ; faute de création d’une telle société, l’autorisation préalable et exprès de la communauté d’agglomération à prendre une participation dans une autre société était sans objet ; par ailleurs, sa candidature ne reposait sur l’intervention d’aucun autre acteur économique ;
- sur la régularité de son offre : pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, elle n’avait pas à obtenir l’autorisation préalable et exprès de la communauté d’agglomération à prendre une participation dans une société dédiée ; en outre, la production d’une garantie à première demande ne présentait pas de caractère impératif ; par ailleurs, la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pu légalement lui accorder une garantie « maison-mère » ; il n’existe aucun conflit d’intérêt pour les élus communautaires qui ont également la qualité d’administrateurs de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; contrairement aux affirmations de la société requérante, elle n’a jamais fait l’acquisition de la drague de la SEMVIE mais l’acquisition de sa branche d’activité « dragage », acquisition qui ne relève pas du champ d’application du code de la commande publique ; à supposer même qu’un tel manquement existe, la société requérante ne justifie pas avoir été lésée sur ce point ; enfin, la communauté d’agglomération, son actionnaire majoritaire, a pu légalement lui accorder une avance en compte courant ;
- sur les autres manquements invoqués par la société requérante : la drague détenue par la SEMVIE ne saurait s’analyser comme un bien de retour dès lors que la convention de délégation de service public confiant à cette société la gestion, l’exploitation et l’entretien du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie n’a pas mis à sa charge l’acquisition d’une drague et que les candidats n’étaient pas contraints, dans le cadre du contrat litigieux, de se porter acquéreur d’un tel bien ; en outre, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à l’autorité délégante de communiquer le montant des droits d’entrée dès la publication de l’avis d’appel public à la concurrence et le seul fait que ces droits d’entrée soient destinés à indemniser la valeur nette comptable des biens transférés par le candidat sortant ne saurait caractériser en lui-même une rupture d’égalité de traitement entre les candidats ; le calcul de ces droits d’entrée correspond strictement au montant de la valeur nette comptable des investissements réalisés et financés par les titulaires des conventions de délégation de service public relatives à la pêche et à la plaisance ; en tout état de cause, à supposer même qu’un tel manquement soit établi, il n’a pas lésé la société requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 novembre 2025, tenue en présence de Mme Peigné, greffière d’audience, M. Sarda a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Morandi, représentant la société EDEIS Concessions, qui indique se désister de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue,
- les observations de Me Briec, représentant le département de la Vendée,
- et les observations de Me Marchand, représentant la société d’économie mixte des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 17 octobre 2024, le département de la Vendée a lancé une procédure en vue de la passation d’un contrat de délégation de service public pour l’exploitation et le développement du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par un avis du 7 mars 2025, la commission de délégation de service public a, d’une part, dressé la liste des candidats admis à déposer une offre, parmi lesquels figuraient la société EDEIS Concessions, d’autre part, invité le département à engager des négociations avec les candidats. Par une délibération du 10 octobre 2025, la commission permanente du département de la Vendée a approuvé le choix de la société d’économie mixte (SEM) des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en qualité de concessionnaire pour la délégation de service public relative à l’exploitation et au développement du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par un courrier du 21 octobre 2025, le département de la Vendée a informé la société EDEIS Concessions du rejet de son offre. Cette dernière demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
Sur le désistement partiel de la société EDEIS Concessions :
2. La SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions aux fins de communication des motifs détaillés du rejet de son offre ainsi que des caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions présentées par la société EDEIS Concessions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
4. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la régularité de la candidature et de l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie :
5. Aux termes de l’article R. 3123-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante vérifie les conditions de participation relatives aux capacités et aux aptitudes des candidats nécessaires à la bonne exécution du contrat de concession ». Selon l’article L. 3123-19 du même code : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». Aux termes de l’article L. 3124-2 de ce code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Selon l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Enfin, aux termes de l’article L. 3124-4 de ce code : « Une offre est inappropriée lorsqu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences de l’autorité concédante spécifiés dans les documents de la consultation ».
6. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) A peine de nullité, toute prise de participation directe d’une société d’économie mixte locale dans le capital d’une autre société fait préalablement l’objet d’un accord exprès des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de surveillance en application du premier alinéa (…) ». D’autre part, selon le règlement de la consultation : « Modifications à l’initiative des soumissionnaires : Les soumissionnaires sont autorisés à formuler toutes propositions, suggestions, ou demandes de dérogations au projet de contrat, hors objet de la délégation et conditions et caractéristiques minimales surlignées en bleu dans le projet de contrat (…) / Réponse en groupement : Le candidat peut présenter une offre soit en qualité de candidat individuel, soit en qualité de membre d’un groupement d’entreprises. Il ne peut donc pas cumuler les deux qualités. S’il est attributaire, le groupement devra prendre la forme d’une entité juridique dotée de la personnalité morale. Dans tous les cas, le candidat retenu devra constituer une société dédiée ayant pour objet la gestion déléguée du service public ». Selon l’annexe III de ce même règlement : « Note III.1 – organisation de la société dédiée (…). Conformément au projet de contrat, une société délégataire, dédiée exclusivement à la présente délégation devra être créée. Le candidat précisera les caractéristiques de cette société (…) ». Et aux termes de l’article 4 du projet de contrat de concession : « [surligné en bleu] : Pour faciliter le contrôle des engagements souscrits et dans un objectif de transparence et simplicité, le Délégataire est une société dédiée exclusivement à l’exploitation et au développement du port. Pour permettre ce contrôle, il incombera au titulaire de dûment maintenir un compte, pendant toute la durée du contrat, sur la plateforme en ligne mise à disposition, gratuitement, par le Département à l’adresse https://www.e-attestations.com/fr/. Les caractéristiques de la société dédiée (forme sociale, statuts, composition du capital) sont décrites en Annexe 2. Ses frais de création et gestion sont inclus dans les comptes d’exploitation (…) ».
7. La société requérante soutient que la candidature et l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont irrégulières à défaut d’accord exprès et préalable donné par la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à sa prise de participation dans une société dédiée, dont la création était une obligation prévue par le règlement de la consultation. Toutefois, d’une part, la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a présenté sa candidature seule et non pas dans le cadre d’un groupement de sorte que la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du règlement de la consultation selon lesquelles, s’il répond dans le cadre d’un groupement, le candidat retenu « devra constituer une société dédiée ». D’autre part, il résulte de l’instruction que la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a fait le choix de ne pas créer de société dédiée à l’exécution du contrat de concession mais de consacrer son activité exclusivement à l’exploitation et au développement du port de pêche et de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, répondant ainsi à l’exigence posée par l’article 4 du projet de contrat. Par suite, la société EDEIS Concessions n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant la candidature et l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, alors que cette dernière n’avait pas obtenu l’accord exprès et préalable de la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à sa prise de participation dans une société dédiée, le département de la Vendée a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence. En tout état de cause, ainsi que le fait valoir le département de la Vendée au cours de l’audience, sans être contredit sur ce point par la société EDEIS Concession, cette dernière n’avait pas créé de société dédiée au stade du dépôt de sa candidature et de la présentation de son offre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel manquement, à le supposer établi, aurait été susceptible de léser la société requérante.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 1211-1 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public ; 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur (…) ». Selon le règlement de la consultation : « Comment soumissionner ? (…) Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’Autorité délégante. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique ».
9. La société requérante soutient que la candidature et l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont irrégulières dès lors que, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, cette société aurait dû, d’une part, organiser une mise en concurrence préalable à l’intervention d’autres acteurs économiques pour l’exécution des prestations prévues par le contrat, d’autre part, justifier que ces acteurs disposaient des capacités professionnelles, techniques et financières requises. Toutefois, si la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a informé le département de la Vendée qu’elle fera appel à différents prestataires au stade de l’exécution du contrat de concession, après avoir organisé les procédures de publicité et de mise en concurrence, il ne résulte pas de l’instruction que sa candidature et son offre reposeraient sur l’intervention d’un autre opérateur économique. Si la société EDEIS Concessions fait valoir que la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pourtant procédé à l’acquisition d’une drague, sans mise en concurrence, il résulte de l’instruction que cette SEM a réalisé l’acquisition de la branche d’activité de dragage de la SEMVIE, acquisition qui n’entre pas dans le champ d’application du code de la commande publique. Par ailleurs, la circonstance que la SEM attributaire ait bénéficié pour cette acquisition d’une avance en compte courant de la communauté d’agglomération ne saurait révéler un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la candidature et l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie étaient irrégulières, faute d’avoir organisé une mise en concurrence préalable à l’intervention d’autres acteurs économiques et d’avoir justifié de leurs capacités professionnelles, techniques et financières.
10. En troisième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, le règlement de la consultation prévoit que les soumissionnaires sont autorisés à formuler toutes propositions, suggestions, ou demandes de dérogations au projet de contrat, hors objet de la délégation et conditions et caractéristiques minimales surlignées en bleu dans le projet de contrat. En outre, selon l’annexe III du règlement de la consultation : « Note III.1 (…) : Les candidats fourniront le modèle de garantie de maison mère et de garantie à première demande en appui de leur offre (les garanties visées seront produites par l’actionnaire de référence de la société dédiée) ». Aux termes de l’article 15 du projet de contrat de concession : « « 15.1 Garantie à première demande : Le Délégataire constitue une ou plusieurs garantie(s) bancaire(s) autonome(s) appelable(s) à première demande auprès d’un établissement de crédit de premier rang (Annexe 16) ayant pour objet de garantir l’ensemble des obligations du Délégataire, d’un montant de [A compléter par le candidat – ce montant ne pourra pas être inférieur à 7% du montant des travaux à la charge du Délégataire au titre du programme pluriannuel d’investissements détaillé en Annexe 7 ], pour une période de cinq (5) ans, renouvelable jusqu’à l’échéance du contrat (…). [surligné en bleu] : 15.2 Garantie maison-mère : En garantie de l’ensemble des obligations qui incombent au Délégataire, l’Autorité délégante dispose d’une garantie maison-mère visant à garantir financièrement la bonne exécution des obligations confiées au Délégataire, pendant toute la durée du Contrat (…).Le Délégataire garantit l’Autorité délégante de toute défaillance de la société dédiée visée à l’Article 4, en mettant à sa disposition des moyens financiers qui lui sont nécessaires (…)En toute hypothèse, la garantie bancaire à première demande prévue à l’article précédent devra, au préalable avoir été « consommée en totalité » pour que l’Autorité délégante puisse actionner la garantie consentie par la maison-mère cette garantie ne pouvant en aucun cas être appelée deux fois pour le même fait générateur. Le montant de cette garantie est dimensionné au regard des investissements que le Délégataire s’engage à réaliser ».
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, inséré dans le titre V « Interventions en matière économique » du livre II de la 2ème partie de la partie législative de ce code : « Une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent chapitre (…) ». Ces dispositions sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux autres établissements publics locaux en application des dispositions de l’article L. 5111-4 du même code. Et aux termes de l’article L. 1524-5 de ce code : « (…) Nonobstant l’article L. 1111-6 du présent code, les élus locaux agissant en tant que mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein du conseil d’administration ou de surveillance des sociétés d’économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de président du conseil d’administration, de président-directeur général ou de membre ou de président du conseil de surveillance, ne sont pas considérés, de ce seul fait, comme étant intéressés à l’affaire, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations avec la société d’économie mixte locale. Cette seule qualité emporte les mêmes conséquences lorsque l’élu local participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente. Elle n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce. Toutefois, lorsque la société d’économie mixte locale est candidate à l’attribution d’un contrat de la commande publique, ils ne peuvent participer aux commissions d’appel d’offres, ni aux commissions mentionnées à l’article L. 1411-5, ni à la délibération attribuant le contrat. De la même façon, ils ne peuvent participer aux délibérations accordant à cette société une aide régie par le titre Ier du présent livre ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, ni aux délibérations mentionnées aux premier, troisième et dixième alinéas du présent article (…) ».
12. La société requérante soutient que l’offre présentée par la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est irrégulière à raison de l’illicéité de la garantie à première demande que lui aurait consenti la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle fait valoir que les dispositions du code général des collectivités territoriales n’autorisent que l’octroi de garanties d’emprunt dans les conditions prévues à son article L. 2252-1. Elle ajoute que la garantie accordée par la communauté d’agglomération est constitutive d’une prise illégale d’intérêts.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui n’avait pas l’obligation de joindre à son offre une garantie à première demande dès lors que les stipulations prévoyant la constitution d’une telle garantie n’étaient pas une condition et caractéristique minimale surlignée en bleu dans le projet de contrat de concession, a fait le choix de ne pas intégrer ce type de garantie dans son offre. La société EDEIS Concessions ne peut donc utilement soutenir que l’autorité concédante aurait dû écarter l’offre de la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie comme irrégulière au motif que la communauté d’agglomération ne pouvait légalement lui consentir une garantie à première demande.
14. La société EDEIS Concessions fait également valoir que l’offre présentée par la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est irrégulière à raison de l’illicéité de la garantie « maison-mère » consentie par la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle soutient que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent uniquement accorder à une personne de droit privé une garantie d’emprunt ou leur cautionnement dans les conditions prévues par l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales. Elle ajoute que la garantie « maison-mère » accordée par la communauté d’agglomération méconnaît les dispositions de l’article L. 1524-5 du même code et est constitutive d’une prise illégale d’intérêts dans la mesure où les membres du conseil d’administration de la SEM ont pris part au vote par lequel le conseil communautaire a accordé une telle garantie.
15. Toutefois, d’une part, quand bien même la délibération du conseil communautaire du 5 juin 2025 fait référence à une garantie autonome telle que définie aux articles 2321 et suivants du code civil, la garantie consentie par la communauté d’agglomération ne saurait s’analyser comme une garantie d’emprunt ou un cautionnement au sens de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales, ni d’ailleurs comme une intervention en matière économique au sens du titre V du livre II de la 2ème partie de la partie législative du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’elle vise uniquement à assurer au département la bonne exécution du contrat de concession en lui garantissant, en sa qualité d’autorité concédante, « l’ensemble des obligations qui incombent à la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l’exploitation du port (…) ». Dans ces conditions, la société EDEIS Concessions n’est pas fondée à soutenir que l’offre de la SEM serait irrégulière au motif que la garantie accordée au département par la communauté d’agglomération l’aurait été en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2252-1 du code général des collectivités territoriales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que cette garantie, accordée par l’actionnaire majoritaire de la SEM, l’aurait été en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales et serait constitutive d’une prise illégale d’intérêt au motif que les membres du conseil d’administration de cette société ont pris part au vote de la délibération précitée du 5 juin 2025.
En ce qui concerne les autres manquements invoqués par la société requérante :
16. En premier lieu, la société EDEIS Concessions soutient que la drague appartenant à la SEMVIE, société d’économie mixte à laquelle la gestion du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été sous-concédée par la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie puis par la communauté d’agglomération jusqu’au 31 décembre 2025, aurait dû être qualifiée de bien de retour et mise à disposition du futur concessionnaire. Toutefois, l’absence de qualification, par l’autorité concédante, de cette drague comme bien de retour ne constitue pas un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat de concession. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel manquement serait susceptible d’avoir lésé la société requérante.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 3114-4 du code de la commande publique : « Les montants et les modes de calcul des droits d’entrée et des redevances versées par le concessionnaire à l’autorité concédante doivent être justifiés dans le contrat de concession ». Selon le règlement de la consultation : « le Département de la Vendée se réserve le droit d’apporter des modifications de détail ou des informations complémentaires au dossier de consultation sans que les candidats puissent réclamer d’indemnité(s) au plus tard quinze (15) jours calendaires avant la date limite de remise des plis (…) ». Aux termes de l’article 22 du projet de contrat de concession : « 22.1 Mise à disposition au moment de la conclusion du Contrat : Pour permettre au Délégataire de remplir sa mission, l’Autorité délégante met à sa disposition l’ensemble des biens et ouvrages appartenant à la catégorie des Biens de retour décrite à l’inventaire quantitatif et qualitatif joint en annexe 4. Cette mise à disposition est octroyée en contrepartie d’un droit d’entrée à la charge du Délégataire. Le Délégataire versera au Délégant le droit d’entrée dans les trois (3) mois suivant l’entrée en vigueur du Contrat. Ce montant est de : [LE MONTANT SERA PRECISE EN COURS DE PROCEDURE D’ADJUDICATION] (…) ».
18. D’une part, il est constant que le département de la Vendée a communiqué aux candidats le montant et les modes de calcul des droits d’entrée en cours de procédure, avant la date de remise des offres initiales et dans le délai imparti par le règlement de la consultation. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le montant et les modes de calcul de ces droits d’entrée, qui correspondent à la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2025, aient eu pour objet ou pour effet d’avantager la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société EDEIS Concessions sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Vendée, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la société EDEIS Concessions au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
21. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société EDEIS Concessions le versement au département de la Vendée et à la SEM des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie de la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société EDEIS Concessions de ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au département de la Vendée de lui communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ainsi que les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête de la société EDEIS Concessions est rejeté.
Article 3 : La société EDEIS Concessions versera au département de la Vendée et à la société d’économie mixte des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EDEIS Concessions, au département de la Vendée, à la société d’économie mixte des ports du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la communauté d’agglomération du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Fait à Nantes, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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