Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 févr. 2025, n° 2501148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme A B, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car elle est en apprentissage au sein de l’Ecole supérieure de publicité et ne peut trouver une entreprise de sorte qu’elle ne pourra valider son année ni poursuivre son contrat ; l’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en ce qu’elle n’est pas motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501147 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique qui s’est tenue le 14 février 2024 à 11 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fraisseix, juge des référés ;
— et les observations de Me Saidi, représentant Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 11 avril 2000, titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 29 août 2019 au 28 août 2023, puis « étudiant » valable jusqu’au 17 octobre 2024, demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée le 31 août 2024 par Mme B est une demande de renouvellement de titre de séjour.
5. S’agissant du doute sérieux, la requérante soutient sans être contestée que la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnait l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’état de l’instruction, la préfète de l’Essonne n’ayant pas présenté d’observation ni produit de pièce suite à la communication de la requête et n’étant ni présent ni représenté à l’audience, les moyens soulevés doivent être regardés comme de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 17 février 2025.
Le juge des référés, La greffière
signé signé
P. Fraisseix C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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