Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2303110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment agricole existant d’une surface de 50 m2 ainsi que pour un agrandissement de 15 m2.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dès lors que son projet consiste en la réfection de son bâtiment et non en la construction d’un nouveau bâtiment ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a déposé, le 20 juin 2023, une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d’un bâtiment existant de 50 m2 ainsi que pour un agrandissement de 15 m2, sur la parcelle cadastrée OA 0270, sise au lieu-dit chemin de la croix Marie sur la commune de Douville-en-Auge. Par l’arrêté attaqué du 19 octobre 2023, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité aux motifs, d’une part, que le terrain d’assiette du projet se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et que le projet ne relève pas des exceptions mentionnées à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en l’absence de défense extérieure contre l’incendie
En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 111-3 du même code : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 dudit code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ou, notamment, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il est constant que la commune Douville-en-Auge, qui n’est pas dotée d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale opposable aux tiers ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, est régie par les dispositions du règlement national d’urbanisme citées au point 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice descriptive du dossier de demande de permis de construire, que le bâtiment en éléments préfabriqués béton que M. B… souhaite démolir pour le reconstruire avec une extension se trouve dans un état très médiocre exigeant de nouvelles fondations. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, son projet ne peut être regardé comme une réfection ou une extension d’une construction existante au sens des dispositions précitées du 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas allégué, que ce projet de construction se trouverait à l’intérieur d’un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. En outre, si le requérant fait valoir qu’il souhaite réaliser des travaux sur son bâtiment afin de lui redonner sa fonction de stockage liée aux besoins de son exploitation en polyculture, il ne fournit aucun élément de nature à établir le caractère nécessaire de la construction projetée à son exploitation agricole, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet du requérant ne pouvait être autorisé sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Le préfet du Calvados a également refusé de délivrer le permis de construire sollicité au motif que l’absence de défense extérieure contre l’incendie sur le terrain d’assiette du projet portait atteinte à la sécurité publique.
M. B… fait valoir que son bâtiment est équipé d’une bâche à incendie de 30 m3 dont le point de branchement est situé en bordure de la voie publique et qu’il existe également une borne à incendie publique à moins de 300 mètres de sa parcelle. Toutefois, à supposer que ce second motif de refus soit erroné, il résulte de l’instruction que le préfet du Calvados aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le premier motif selon lequel le projet ne relève pas des exceptions au principe de l’inconstructibilité dans les parties non urbanisées de la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 19 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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