Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois ainsi que la décision du 18 juillet 2025, prise sur recours gracieux, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » d’une durée d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation, et, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de 8 jours à compter de ce jugement, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant du refus de séjour du 15 mai 2025 :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les motifs de l’avis émis par la commission du titre de séjour ne lui ont pas été communiqués en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
S’agissant du refus de séjour du 18 juillet 2025 :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son droit au séjour n’a pas été vérifié au sens de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 27 août 2025 par laquelle M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère
- et les observations de Me Vérilhac pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 25 janvier 1972, est entré en France le 2 janvier 2009 selon ses déclarations. Le 15 mars 2011, il a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière prise par le préfet du Val d’Oise. Puis, l’intéressé s’est vu notifier, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 11 février 2015. Le 2 avril 2019, M. B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par l’arrêté attaqué du 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé cette demande de titre de séjour, a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fait interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois. Le 23 mai 2025, sur recours gracieux, M. B… a par ailleurs sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande également au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté du 15 mai 2025 :
2. Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’étranger et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il est saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission et être ainsi mis à même de faire valoir tout élément pertinent qu’appellerait l’avis de la commission du titre de séjour avant que le préfet ne prenne sa décision.
3. L’avis de la commission du titre de séjour émis à l’issue de la séance du 20 février 2025 se borne à mentionner qu’il est favorable. Il ne comporte aucun motif, ni aucun document joint en justifiant le sens. Il ne renvoie à aucun document comportant de tels motifs. La transmission du procès-verbal retraçant les échanges au cours de la séance du 20 février 2025 ne peut tenir lieu de motifs de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé au sens des dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé. Dans la mesure où ce vice a, en l’espèce, privé l’intéressé de la garantie mentionnée au point 2, il est de nature à entacher d’illégalité la décision de refus de titre de séjour attaquée.
S’agissant du refus de titre de séjour du 18 juillet 2025 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. M. B…, entré selon ses déclarations sur le territoire national en janvier 2009, se prévaut de son insertion professionnelle. Il justifie travailler en qualité de peintre façadier depuis février 2024 auprès de la société Actif Peinture. Par ailleurs, il est célibataire sans enfant et n’établit pas entretenir des liens intenses et stables avec des personnes présentes sur le territoire français, à l’exception de ses neveux et nièces. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour M. B…, qui ne peut utilement, en sa qualité de ressortissant tunisien, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions prises le même jour l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Le présent jugement implique uniquement, eu égard au motif d’annulation retenu pour la décision du 15 mai 2025, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 550 euros à la SELARL Eden avocats en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la somme de 450 euros au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SELARL Eden avocats la somme de 550 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. L’Etat versera également la somme de 450 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINE
Le président,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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