Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 nov. 2025, n° 2503667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 en tant que le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour dont il a sollicité le renouvellement ; de plus, son employeur risque de mettre un terme à son contrat de travail et il ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis puisqu’il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en tant que parent d’enfant français ;
• la décision méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; cet article ne subordonne pas la délivrance du titre à une durée minimale de séjour régulier du trois ans, la seule exigence étant la régularité du séjour au moment de la demande ; en outre, il ne peut être exigé du parent qui exerce l’autorité parentale qu’il subvienne effectivement aux besoins de l’enfant ; or, d’une part, il exerce l’autorité parentale sur son fils, d’autre part, il produit de nombreux justificatifs démontrant sa participation active à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils ; de plus, il réside avec son fils, né le 12 octobre 2022, et la mère de celui-ci au sein du même foyer ; en outre, le préfet a eu une lecture erronée de sa situation familiale en retenant une séparation du couple ; la perception par sa compagne de l’allocation de soutien familial ne résulte pas d’un manquement de sa part mais du défaut de versement de la pension alimentaire par le père de la fille aînée de celle-ci ;
• la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est père d’un enfant français et justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
• elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est présent en France depuis près de dix ans, il vit en concubinage stable et continu avec une ressortissante française avec qui il a eu un enfant en 2022 ; il élève également la fille de sa compagne et assume un rôle parental auprès des deux enfants ; la cellule familiale est unie, stable et enracinée en France et le centre de ses intérêts privés et familiaux est sur le territoire français ; en outre, il justifie d’une insertion professionnelle progressive et constante ;
• elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à porter une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son fils, âgé de moins de trois ans, désorganisera profondément la cellule familiale en privant l’enfant de la présence quotidienne de son père.
Par des mémoires enregistrés les 19 et 25 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
• la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie dès lors que M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
• l’article 10 de l’accord franco-tunisien n’est pas méconnu ; M. A… ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils d’avril 2023, date d’obtention de son titre de séjour, à septembre 2025 avant l’édiction de la décision attaquée ; en outre, les factures datant d’octobre et novembre 2025 concernent des courses sans lien avec l’entretien de son enfant ; les attestations établies postérieurement à la décision ont été établies pour les besoins de la cause ; de plus, l’erreur de fait commise s’agissant de l’allocation de soutien familial est sans incidence dès lors qu’il est établi que M. A… ne contribue pas à l’éducation et l’entretien de son fils ; enfin, les justificatifs produits ne sont pas suffisamment probants pour établir qu’il vit avec son fils ;
• les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas méconnus ; M. A… ne contribue pas à l’éducation et l’entretien de son enfant et la décision ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
• la décision ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; si le requérant soutient résider en France depuis sept ans, il était en situation irrégulière du 29 novembre 2018 au 6 mars 2023 ; en outre, il ne démontre pas contribuer à l’éducation et l’entretien de son enfant ; il ne travaille que depuis deux ans pour des durées limitées dans différentes entreprises ; enfin, il ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ainsi que de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française ;
• elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le requérant ne fait état d’aucun lien affectif avec son enfant et ne prouve pas le voir régulièrement ; enfin, la décision n’a pas pour effet de séparer l’enfant de sa mère.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2503662 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 13 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Wahab, représentant M. A… également présent, qui développe les moyens soulevés dans sa requête.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 mars 1989, déclare être entré en France le 29 novembre 2018. Il a bénéficié d’un titre de séjour mention « parent d’enfant français » valable du 6 mars 2023 au 5 mars 2024. Il a sollicité, le 6 décembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, demande qui a été rejetée par le préfet du Calvados par une décision du 15 octobre 2025. M. A… saisit le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 15 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Par la décision attaquée, le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…. En l’espèce, aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ne résulte de l’instruction, le préfet admettant d’ailleurs que cette condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
5. Aux termes des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados a commis une erreur de droit en exigeant que M. A… justifie subvenir effectivement aux besoins de son fils alors qu’il exerce l’autorité parentale sur ce dernier est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 15 octobre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados du 15 octobre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, d’une part, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Fait à Caen, le 25 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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