Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 21 avr. 2026, n° 2402262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gers, d’une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation, qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été rejetée comme étant irrecevable par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation de la durée de l’interdiction ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police :
- elle est insuffisamment motivée ;
- par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police l’est également ;
- elle méconnait l’article L. 721-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2025 à 12h.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pauziès.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 14 février 2023. Elle a déposé une demande d’asile le 16 février 2023 et, par une décision du 19 janvier 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Le recours formé par Mme A… à l’encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile comme irrecevable par une ordonnance du 31 mai 2024. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A… vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Gers a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de la requérante, notamment le rejet de sa demande d’asile par une décision du 19 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 31 mai 2024, ainsi que la circonstance qu’elle est entrée récemment en France, le 14 février 2023, à l’âge de vingt-six ans, qu’elle se déclare en concubinage avec un ressortissant de son pays d’origine, qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement, dont l’enfant mineur est resté dans ce pays, qu’elle ne se prévaut pas d’une vie familiale en France ancienne ou intense ou stable et qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision litigieuse, ni des pièces du dossier que le préfet du Gers n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». En outre, aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Mme A… soutient qu’il n’est pas avéré que la Cour nationale du droit d’asile aurait rejeté son recours par ordonnance du 31 mai 2024. Toutefois, il ressort des pièces versées par le préfet en défense, notamment le relevé d’information de la base de données « Telemofpra » relative à l’état des procédures de demande d’asile, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de Mme A… par une ordonnance du 31 mai 2024. Ces données sont confirmées par la consultation du fichier Ariane Archives. Il ressort de ces pièces que l’ordonnance a été notifiée à l’intéressée le 13 juin 2024. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français que jusqu’au 13 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme A… n’est présente en France que depuis un an et six mois à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admise à y demeurer que pour le temps de l’instruction de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 31 mai 2024. Si elle se prévaut de la présence de son concubin compatriote sur le territoire, il n’est pas contesté que celui-ci fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… soit enceinte à la date de la décision en litige n’est pas de nature à établir qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, la cellule familiale ayant vocation à se reconstituer dans son pays d’origine, où l’enfant mineur de son concubin réside déjà. Enfin, si elle se prévaut de la maîtrise de la langue française et d’actions de bénévolat, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière et n’établit pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu durant la majeure partie de sa vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de Mme A… aurait sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision sur ce point ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A…, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Si Mme A… soutient qu’elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois aucune précision, ni aucun élément circonstancié permettant d’établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée, qui cite les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la date d’entrée en France récente de l’intéressée, le 14 février 2023, l’absence d’ancienneté de ses liens en France, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où réside a minima l’enfant mineur de son concubin compatriote, qui se trouve également en situation irrégulière sur le territoire, et précise qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace à l’ordre public. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne justifie ni d’une présence ancienne et continue sur le territoire français, ni de liens particulièrement intenses et stables en France. La circonstance qu’elle soit enceinte d’un compatriote en situation irrégulière sur le territoire français ne permet pas de justifier de l’existence de tels liens. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Gers n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en prononçant à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch :
En premier lieu, si l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint a le caractère d’une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français, cette décision, qui tend à assurer que l’étranger accomplit les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si cette décision doit être motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire assortie d’un délai de départ volontaire, laquelle est, ainsi qu’il a été dit au point 3, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’astreignant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch et lui faisant obligation d’indiquer les diligences effectuées dans la préparation de son départ.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire ».
La circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que la décision portant astreinte à se présenter au commissariat d’Auch est prise pour une durée limitée au délai de départ volontaire de trente jours n’est pas de nature à entacher cette décision d’illégalité dès lors qu’il ressort des termes de cet arrêté que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à Me Pather et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS La première assesseure,
F. GENTYLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Départ volontaire
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Métropolitain ·
- Lexique ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Campagne électorale ·
- Irrégularité ·
- Conseiller municipal ·
- Grief ·
- Scrutin ·
- Auteur ·
- Résultat ·
- Commune ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Résidence effective ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Pièces
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Étranger
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Durée
- Mandarine ·
- Justice administrative ·
- Inspection vétérinaire ·
- Lot ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conservation ·
- Importation ·
- Destruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Logement individuel ·
- Secret industriel ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Document administratif ·
- Cabinet ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Consignation ·
- Pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.