Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 oct. 2025, n° 2501329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025, la SAS Enerlis, représentée par sa présidente en exercice, représentée à l’instance par Me Cyril Coupé, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » a refusé de lui communiquer des éléments relatifs à la rénovation énergétique de 904 logements et au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, et, d’autre part, la décision implicite rejetant une autre demande de communication ;
2°) d’enjoindre à l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » de lui communiquer les documents demandés dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, l’office public de l’habitat d’Eure-et-Loir dénommé « Habitat Eurélien », représentée par la Selarl Parme Avocats, conclut :
1°) au rejet de la requête comme mal fondée, les documents demandés ayant été communiqués avec occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale ;
2°) à la condamnation de la société Enerlis au versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu ;
- l’avis n° 20247811 du 30 janvier 2025 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) /; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(…). ».
2. La SAS Enerlis demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » a refusé de lui communiquer des éléments relatifs à la rénovation énergétique de 904 logements et au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, et, d’autre part, la décision implicite rejetant une autre demande de communication.
3. Par un avis n° 20247811 du 30 janvier 2025, la commission d’accès aux documents administratifs a retenu que l’acte d’engagement signé et ses annexes et les documents composant l’offre du cabinet I2D Conseils, d’une part, et l’acte d’engagement et ses annexes et le dossier de candidature de la société Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, d’autre part, ont été transmis à la société Enerlis, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, par courrier du 2 décembre 2024. Elle a également estimé que tous autres documents concernant les relations entre l’office « Habitat Eurélien » et le cabinet I2D Conseils pour la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de 90 logements individuels du patrimoine de l’office, ainsi pour la réalisation d’opérations ultérieures menées par l’office étaient inexistants et ne pouvaient donc pas donner lieu à communication. Elle a, en revanche, estimé que les autres documents sollicités étaient des documents administratifs communicables.
4. Il résulte de l’instruction qu’en sus des documents transmis le 2 décembre 2024 à la société Enerlis, comme il est dit ci-dessus, l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » lui a communiqué, en cours d’instance, par courrier du 7 avril 2025, après occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial, le surplus des documents existants afférents au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclu entre cet office et le cabinet I2D Conseils et à l’opération de rénovation énergétique de 904 logements. La société requérante n’a pas contesté avoir obtenu la communication de ceux des documents qu’elle a sollicités et qui, existants, revêtent un caractère administratif communicable. Dès lors, ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » la somme que la société Enerlis demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Enerlis la somme que demande l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » en application du même article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par la SAS Enerlis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Enerlis est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Enerlis, à l’OPH d’Eure-et-Loir « Habitat Eurélien » et au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 10 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Bâtiment ·
- Métropolitain ·
- Lexique ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Campagne électorale ·
- Irrégularité ·
- Conseiller municipal ·
- Grief ·
- Scrutin ·
- Auteur ·
- Résultat ·
- Commune ·
- Election
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Résidence effective ·
- Demande ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Étranger
- Police nationale ·
- Cycle ·
- Décision implicite ·
- Vacation ·
- Fonctionnaire ·
- Temps de travail ·
- Crédit ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Décret
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Incendie ·
- Pollution accidentelle ·
- Abrogation ·
- Canal ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Durée
- Mandarine ·
- Justice administrative ·
- Inspection vétérinaire ·
- Lot ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Conservation ·
- Importation ·
- Destruction
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordre ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Épouse ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Consignation ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.