Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2517040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517040 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin et 2 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que son père et ses frères vivent en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et au droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la violation de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration et au droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Dumanoir, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 11 septembre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2018. Le 10 avril 2025, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle directement placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour (AES) et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-250 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application. Elle indique que les éléments invoqués par M. A…, qui déclare être entré en France le 25 décembre 2018, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français, ne peuvent pas être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève à cet égard que M. A… a produit une demande « cerfa » d’autorisation de travail pour le métier d’agent de service en contrat à durée indéterminée mais que ce seul fait ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa situation appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de son emploi ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par ailleurs, la décision attaquée précise que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’est pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où résident ses parents et ses enfants. Elle en conclut ainsi qu’il ne peut pas se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé dans l’arrêté attaqué, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, le préfet de police a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi en indiquant, après avoir fait état de la nationalité de l’intéressé, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de recours dans son pays d’origine.
4. En troisième lieu, si le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. Par suite, en l’espèce, M. A…, qui a pu préciser les motifs de sa demande de titre de séjour et produire les éléments susceptibles de venir à son soutien et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu avant l’édiction des décisions litigieuses. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives à l’organisation d’une procédure contradictoire ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où la décision répond, comme en l’espèce s’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, à une demande de l’intéressé. En outre, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Par suite, M. A… ne peut pas non plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait mention du contrat de travail à durée indéterminée de M. A… en qualité d’agent de service et du formulaire de demande d’autorisation de travail fourni par son employeur. Il s’est également référé à son expérience professionnelle et aux spécificités de son emploi. En outre, il a fait état de la date d’entrée alléguée en France du requérant et de sa situation personnelle et familiale en France et dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen de la situation professionnelle et personnelle de M. A… avant de prendre les décisions litigieuses, alors même qu’il n’a pas fait état de la présence en France de son père et de son frère. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
7. En cinquième lieu, le requérant soutient que c’est à tort que le préfet de police a indiqué que ses parents résident au Mali alors que seule sa mère y vit, son père disposant d’une carte de résident en France. Toutefois, cette erreur de fait est, dans les circonstances de l’espèce, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que le requérant ne justifie pas entretenir des liens particuliers avec son père en France et qu’il reste constant qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, en l’occurrence sa mère et ses enfants, quand bien même ces derniers vivraient avec leur mère.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En l’espèce, les pièces versées au dossier par M. A… ne sont pas suffisamment nombreuses et variées pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France au cours des années 2018 à 2021. En outre, si M. A… se prévaut de la présence en France de son père, d’un oncle et d’un demi-frère, il est constant qu’il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où il conserve des attaches familiales, en l’occurrence sa mère et ses enfants, alors même que ces derniers vivraient avec leur mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… travaillait auprès du même employeur, en qualité d’agent de service sur les chantiers, depuis le mois d’avril 2022, soit depuis trois ans. En revanche, les seuls avis d’impôt sur les revenus produits pour les années 2018 à 2021 ne permettent pas d’établir la réalité de l’expérience professionnelle antérieure alléguée par M. A…. Compte tenu, d’une part, du caractère relativement récent de l’expérience professionnelle du requérant et de son séjour en France, d’autre part, de l’absence de spécificité de l’emploi en cause ou d’élément particulier de la situation personnelle de l’intéressé, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, M. A… ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’une durée de séjour importante, ni d’une activité professionnelle ancienne et stable en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens particuliers avec les quelques membres de sa famille présents en France alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie au Mali où vivent sa mère et ses enfants. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. A….
13. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 mai 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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