Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2517804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision du tribunal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’à défaut d’être titulaire d’un titre de séjour il se trouve placée en situation irrégulière et que son emploi est menacé ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, notamment le droit de mener une vie privée et familiale normale et le droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l’article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu’en cas d’illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, l’existence d’une situation d’urgence au sens de cet article.
3. M. A…, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 1995, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 28 septembre 2025, fait valoir qu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de renouvellement de ce titre qu’il a formulée auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2025 via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », ni à la demande de naturalisation qu’il a présentée en 2023. Toutefois, il ne justifie pas, par ses allégations, de la nécessité que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 1, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée, alors notamment que l’attestation qu’il produit n’est pas de nature à établir qu’il aurait effectivement déposé un dossier complet de demande de titre de séjour le 26 juin 2025. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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