Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident survenu le 1er juin 2023.
M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de l’existence d’un accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui exerce ses fonctions en qualité d’agent technique au sein du groupement de soutien de la base de défense de Chergourg-en-Cotentin, a déclaré un accident de service concernant une atteinte à sa cheville survenue le 1er juin 2023 alors qu’il descendait les escaliers du restaurant au sein duquel il exerce ses fonctions. Par une décision du 5 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le ministre des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 1er juin 2023 au motif qu’il ne peut être retenu la caractérisation d’un accident de service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
4. En l’espèce, pour refuser la reconnaissance d’un accident de service survenu le 1er juin 2023, l’administration s’appuie sur le rapport du médecin conseil référent en risques professionnels établi le 19 février 2024, qui indique « vu la faible cinétique de l’impact (appui sur une marche en descendant l’escalier), l’absence de traumatisme de la cheville droite (torsion) et la prédisposition génétique avec une lésion identique du côté controlatéral (syndrome de la queue de l’astragale gauche), il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la lésion du pied droit diagnostiquée, et le fait accidentel survenu le 1er juin 2023 ». Toutefois, s’il est constant que M. B présente une prédisposition naturelle liée à un os trigone surnuméraire, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du chirurgien orthopédique, établi le 7 juillet 2023, que le syndrome de la queue de l’astragale a été provoqué par « le mouvement d’hyperextension des deux chevilles » occasionnant une douleur vive, intervenu dans le temps du service du requérant et dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il se trouvait dans l’escalier du restaurant Rochambeau et s’apprêtait à reprendre son service après sa pause déjeuner. En outre, la circonstance que cet accident soit intervenu en l’absence de chute ou de glissade ne permet pas d’écarter l’imputabilité au service de cet accident qui résulte directement des conditions d’exécution de son service et qui présente les caractéristiques d’un évènement soudain et violent. Dans ces conditions, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître à l’accident survenu le 1er juin 2023 le caractère d’accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre des armées du 5 juillet 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 5 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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