Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 24 oct. 2025, n° 2509604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Achour, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l’habilitation pour l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Orly, ensemble la décision explicite de rejet de son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
- à titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les faits de consommation de stupéfiants n’étaient pas suffisants, le motif selon lequel l’enquête judiciaire a révélé que Mme A… est en contact avec des personnes suspectées d’être en lien dans un trafic de stupéfiants pourra être substitué pour justifier la décision attaquée.
Par un courrier du 30 septembre 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à la requérante l’habilitation pour l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Orly, d’enjoindre d’office à l’autorité préfectorale de délivrer l’habilitation demandée sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- les conclusions de Mme Sénichault de Izaguirre, rapporteure public,
- les observations de Me Achour, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 6 mars 2023, la société Transavia a sollicité la délivrance de l’habilitation pour accéder en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes prévue à l’article L. 6342-3 du code des transports au bénéfice de Mme B… A…. Par une décision du 14 mai 2025, le préfet de police de Paris a rejeté cette demande. Par un courrier reçu en préfecture le 2 juin 2025, Mme A… a formé un recours gracieux contre cet arrêté, rejeté par une décision du 24 juin 2025. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l’habilitation sollicitée, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 6342-2 du code des transports « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. (…) » L’article L. 6342-3 du même code dispose que : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (…) / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. » Aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable au litige : « I. L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. (…) / II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité (…) »
Il résulte des dispositions précitées que l’accès à la zone réservée d’un aéroport, non librement accessible au public, est soumis, notamment, à la possession d’une habilitation, laquelle est délivrée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. Le préfet peut refuser, retirer ou suspendre cette habilitation lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présente pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou est incompatible avec l’exercice de cette activité dans la zone réservée de l’aérodrome. Ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet de prendre les mesures de police administrative destinées à prévenir les risques pour l’ordre public et la sûreté du transport aérien dans les zones les plus sensibles des aéroports en termes de sécurité et de sûreté publique.
Pour refuser à Mme A… la délivrance de l’habilitation sollicitée en vue d’exercer un emploi de personnel navigant commercial, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée était défavorablement connue des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiant commis le 23 mars 2023 et a estimé que sa moralité ou son comportement ne présentaient pas les garanties requises au regard de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice d’une activité dans les zones sécurisées des aérodromes. Toutefois, si le préfet se prévaut à cet effet d’un courrier de la direction nationale de la police aux frontières du 18 mars 2025 mentionnant que la consultation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et des fichiers des services spécialisés avaient fait apparaître que le 23 mars 2023 lors d’une enquête pour trafic de stupéfiants l’exploitation des données numériques avait permis de découvrir une conversation entre un suspect et Mme A… évoquant un produit stupéfiant nommé « SEB » contenu dans des fioles pour cigarette électronique et que cette dernière, convoquée et auditionnée librement avait reconnu consommer du cannabis et avoir consommé ce produit, ignorant que c’était illégal, de tels faits, anciens de plus de deux ans, restent isolés, d’une faible gravité et n’ont conduit qu’au prononcé d’une amende de 250 euros par une ordonnance pénale du 31 août 2023. Dans ces conditions le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet fait valoir en défense que le motif selon lequel l’enquête judiciaire a révélé que Mme A… est en contact avec des personnes suspectées d’être en lien dans un trafic de stupéfiants pourra être substitué pour justifier la décision attaquée. Toutefois ce motif n’est pas suffisant pour justifier légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se fonder sur l’autre moyen de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’une habilitation pour l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Orly, ainsi que de la décision du 24 juin 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, que le préfet de police de Paris délivre à Mme A… l’habilitation sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 mai 2025 par laquelle le préfet de Police de Paris a refusé à Mme A… la délivrance d’une habilitation pour l’accès à la zone de sûreté à accès réglementé de l’aéroport de Paris-Orly, ainsi que de la décision du 24 juin 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à Mme A… l’habilitation sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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