Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2211298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211298 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 28 octobre 2022, 29 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 4 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle MAIF, représentée par Mes Marsella et Cambournac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, à la contribution sociale et à la contribution exceptionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exercice d’imputation de la taxe sur les excédents de production est celui au cours duquel l’excédent de provisions est constaté et que, ce faisant, l’excédent de provisions ayant été constaté au titre de l’exercice clos en 2014, elle était bien déductible de son résultat fiscal ;
— elle n’était pas tenue de réintégrer de manière extracomptable la taxe sur les excédents de provision, due au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, dans le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Iss, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Filia MAIF, filiale d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont la mère intégrante est la société MAIF, a comptabilisé comme charge à payer et déduit de ses résultats, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le montant de la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances de dommage, qu’elle a déclarée et liquidée le 20 mai 2015 en application de l’article 235 ter X du code général des impôts. A l’issue d’une vérification de comptabilité de cette filiale intégrée, l’administration a mis à la charge de la société MAIF, en qualité de mère intégrante, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2015. La société MAIF demande la décharge de ces suppléments d’impôts.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code, dans sa rédaction antérieurement à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le « bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant », selon les dispositions de son 4°, « les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice », à l’exception de certaines impositions, au nombre desquelles la taxe sur les excédents de provisions ne figure pas.
3. D’autre part, aux termes de l’article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : « Les entreprises d’assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu’elles rapportent au résultat imposable d’un exercice l’excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d’un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l’intérêt correspondant à l’avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l’impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l’année de la constitution des provisions en l’absence d’excédent () / () / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois d’avril ou du deuxième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due () / () / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / () ».
4. La taxe sur les excédents de provision instituée par l’article 235 ter X du code général des impôts n’est pas recouvrée par voie de rôle et n’a pas fait l’objet en l’espèce d’un avis de mise en recouvrement, de sorte que son exercice d’imputation était celui au cours duquel elle avait revêtu pour le contribuable le caractère d’une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L’exercice d’imputation de cette taxe est celui au titre duquel l’excédent des provisions est constaté et, en conséquence, la taxe sur les excédents de provisions déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014 constitue une charge imputable sur le résultat imposable de ce dernier exercice.
5. La société Filia MAIF était en droit de déduire de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 la taxe sur les excédents de provision due à raison des provisions pour sinistres reprises au cours de cet exercice et ne pouvait plus déduire aucune charge correspondant à cette taxe au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Il résulte de l’instruction que, d’une part, la société Filia MAIF a déduit de son résultat fiscal au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 la taxe sur les excédents de provision due à raison des provisions pour sinistres reprises au cours de cet exercice et, d’autre part, qu’elle n’a pas déduit de taxe sur les excédents de provisions au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a réintégré, à ce titre, aux résultats propres de sa filiale intégrée, au titre dudit exercice, la somme de 897 190 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la société MAIF est fondée à solliciter la réduction corrélative des suppléments de droits et pénalités en litige..
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à la société MAIF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les résultats imposables de la société Filia MAIF à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2015, sont réduits de 897 190 euros.
Article 2 : Il est accordé à la société MAIF la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles mises à sa charge, en qualité de société tête de groupe, au titre de l’exercice clos en 2015 pour la part formant surtaxe à raison de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société MAIF en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société d’assurance mutuelle MAIF et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— M. Aymard, premier conseiller,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi FakhrE. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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