Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2503746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la dette que lui réclame la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise en raison d’une erreur de domiciliation ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation et de procéder à la rectification de cette erreur de domiciliation ;
3°) de réévaluer sa dette ;
4°) de lui accorder une remise de dette ou, à défaut, un échéancier de paiement adapté ;
5°) d’annuler les autres dettes relatives au changement d’adresse pour la période de juillet 2023 à avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; 4°) l’allocation de logement () ".
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ».
4. Il résulte de ces dispositions précitées que les litiges relatifs au bénéfice des prestations familiales relèvent de la compétence du juge judiciaire.
5. Le litige soulevé par la requête de Mme B relatif au paiement de la dette de la prestation d’accueil du jeune enfant par la caisse d’allocations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de la requête comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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