Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 nov. 2025, n° 2513393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous une astreinte de 800 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 600 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou directement à son profit, dans le cas contraire.
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 10 octobre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Par une décision du 4 décembre 2024, valable pour 3 personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B… comme prioritaire et devant être relogée en urgence.
Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B….
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard, à compter du 1er février 2026.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B…, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er février 2026.
Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 2 doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de la ville et du logement et à Me Lecour.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Annulation
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Gestion ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Taxe d'habitation ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Public ·
- Famille ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Apatride ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Port de plaisance ·
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Société anonyme ·
- Juge des référés ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Bateau ·
- Intérêts moratoires ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Formation spécialisée ·
- Île-de-france ·
- Solidarité ·
- Continuité ·
- Suspension ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Résultat ·
- Titre ·
- Charges ·
- Sinistre ·
- Assurance de dommages ·
- Entreprise d'assurances
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Recours gracieux ·
- Aéroport ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Public
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Plomb ·
- Commission ·
- Construction
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Domiciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Prestation familiale ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.