Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 14 mai 2025, n° 2500579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B, représentée par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté implicitement son recours administratif dirigé contre la décision du 26 septembre 2024 lui accordant une aide financière de 160 euros pour le mois d’octobre 2024 et l’informant qu’en l’absence d’évolution de sa situation, l’aide ne pourra être renouvelée conformément au règlement départemental de l’action sociale ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Calvados de lui accorder une allocation mensuelle au titre de l’aide à domicile, à compter de la décision attaquée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2025 et 23 avril 2025, l’association de solidarité avec tous les immigrés du Calvados (ASTI 14) demande au tribunal de faire droit aux conclusions de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article L. 222-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : () / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ». Selon la fiche 2.17 du règlement départemental d’aide sociale applicable dans le département du Calvados, approuvé par délibération du 24 juin 2024, le département peut accorder le versement d’une aide financière exceptionnelle en faveur des parents, ou du père ou de la mère d’un enfant mineur, s’ils assurent effectivement la prise en charge de l’enfant mineur à leur domicile, de toute personne assurant effectivement la charge d’un enfant mineur confié officiellement, des femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières ainsi qu’en faveur des mineurs émancipés ou des majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés sociales. Cette fiche 2.17 précise que cette aide « secours exceptionnel enfance famille » est une aide ponctuelle ou temporaire et que, pour pouvoir bénéficier de l’aide, la famille doit résider dans le Calvados et rencontrer des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement l’équilibre familial. Elle précise également que la situation de précarité doit être provoquée par un accident de la vie (rupture, décès, perte d’emploi, attente de droits) ou par une charge exceptionnelle et imprévue et qui déséquilibre le budget familial. Le règlement départemental prévoit enfin que cette aide n’est pas pérenne mais constitue un secours ponctuel, qu’elle revêt un caractère subsidiaire et qu’elle ne peut constituer, directement ou indirectement, un complément régulier de ressources, la récurrence n’étant pas envisageable.
3. Mme B, de nationalité ivoirienne, réside dans le département du Calvados avec son fils âgé de presque trois ans. Elle a demandé, le 25 septembre 2024, l’aide sociale au titre du secours exceptionnel enfance famille. Par une décision du 26 septembre 2024, le président du conseil départemental lui a accordé une aide de 160 euros et l’a informée que, conformément au règlement départemental d’aide sociale, l’aide ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation. Mme B a, par courrier du 22 novembre 2024, saisi le président du conseil départemental d’un recours contestant la décision du 26 septembre 2024 en tant qu’elle mentionne que l’aide ne pourra pas être renouvelée, recours qui a été implicitement rejeté.
4. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental du Calvados qui rejette son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2024 en tant qu’elle mentionne que l’aide dont elle a bénéficié ne pourra être renouvelée en l’absence d’évolution de sa situation. Toutefois, cette mention constitue une simple information dépourvue de caractère décisoire et ne fait pas obstacle à ce que la requérante bénéficie du renouvellement de l’aide secours exceptionnel si elle remplit les conditions d’octroi de l’aide au moment de sa prochaine demande. La mention précitée figurant dans la décision du 26 septembre 2024, qui octroie par ailleurs une aide à Mme B, ne faisant pas grief à cette dernière, cette décision n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours.
5. Par suite, la requête de Mme B dirigée contre un acte ne faisant pas grief est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. L’intervention de l’association ASTI 14 doit, par voie de conséquence, également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et l’intervention de l’association ASTI 14 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l’association ASTI 14 et au président du conseil départemental du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 14 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
N° 2500623
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