Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2203313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2022 et 5 avril 2024, M. B A, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 4 février 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa réclamation formée contre le titre de perception émis le 9 juin 2021 pour avoir paiement d’une somme de 2 680,14 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ainsi que ce titre de perception ;
2°) de le décharger de la somme de 2 680,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le titre de perception est irrégulier, dès lors que la qualité de son émetteur n’est pas explicite et qu’il n’est pas signé ;
— il ne fait pas mention des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret relatif à la gestion budgétaire et comptable publique du 7 novembre 2012 ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors que l’arrêté régissant sa situation administrative est illégal en ce qu’il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 4139-1 et
R. 4139-5 du code de la défense ;
— la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 19 mars et 6 mai 2024, le ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la contestation de M. A n’est pas fondée.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, militaire sous contrat de l’armée de terre, a été admis au concours d’accès au corps des agents techniques du ministère de la défense dans la spécialité « conduite de véhicules de tourisme, transport en commun et de poids lourds » le 24 juin 2019. Par arrêté du 1er octobre 2019, il a été placé en position de détachement pour un an en qualité de stagiaire affecté au sein du groupement de soutien de la base de défense d’Angers-Le Mans-Saumur. Par des arrêtés des 7 octobre et 21 novembre 2019, il a été nommé dans le corps des agents techniques du ministère de la défense et rayé des contrôles à compter du 1er octobre 2019. Par un arrêté du 12 novembre 2020, le centre ministériel de gestion a annulé et remplacé l’arrêté du 24 septembre 2019 par lequel il l’avait initialement classé au 12ème échelon de son grade d’agent technique principal du ministère de la défense 2ème classe à l’indice majoré de 418, à compter du 1er octobre 2019, et l’a classé au 7ème échelon du même grade à l’indice majoré 364. Le 9 juin 2021, un titre de perception a été adressé à M. A pour un montant de 2 680,14 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 4 août 2021, M. A a saisi la direction régionale des finances publiques d’Aquitaine d’une réclamation contre ce titre de perception. Le ministre des armées et des anciens combattants a rejeté ce recours par une décision implicite née le 4 février 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision et le titre de perception du 9 juin 2021, ainsi que de lui accorder la décharge de la somme de 2 680,14 euros.
2. Aux termes de l’article L. 4139-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : « La demande de mise en détachement du militaire lauréat d’un concours de l’une des fonctions publiques civiles () est acceptée, sous réserve que l’intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d’emploi () de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en position d’activité à la suite d’une formation spécialisée ou de la perception d’une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / () le militaire lauréat de l’un de ces concours () est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d’emploi d’accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d’Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d’emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d’emplois d’accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa () ».
3. Aux termes de l’article R. 4139-5 du même code : « Les dispositions statutaires du corps ou cadre d’emplois d’accueil demeurent applicables lorsqu’elles fixent pour le militaire des règles de classement plus favorables que celles prévues au présent article et aux articles R. 4139-6 à R. 4139-9. / () Lorsque le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur jusqu’au jour où il bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau corps ou cadre d’emplois, dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé de ce corps ou cadre d’emplois ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3, interprétées à la lumière des travaux préparatoires de la loi du 28 juillet 2015, que lorsqu’un militaire est intégré dans la fonction publique civile en application des dispositions de l’article L. 4139-1 du code de la défense et qu’il est radié des cadres de l’armée à la date de sa nomination dans son corps ou cadre d’emplois d’accueil, quelle que soit la cause de cette radiation, il bénéficie des mêmes conditions de reclassement dans celui-ci que les militaires qui sont détachés dans ce corps ou ce cadre d’emplois sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 4139-1. Par suite, ce reclassement doit être effectué conformément aux dispositions des articles R. 4139-5 à R. 4139-9 du code de la défense. L’intéressé peut ainsi, en particulier, bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4139-5 de ce code. Il peut aussi, en application du premier alinéa de cet article, bénéficier des règles de reclassement prévues par le statut de son corps ou cadre d’emplois d’accueil si elles lui sont plus favorables.
5. Il résulte de l’instruction que pour refuser d’accorder à M. A le bénéfice de sa mise en détachement prévue aux dispositions précitées de l’article L. 4139-1 du code de la défense, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier n’avait pas informé sa hiérarchie de son inscription au concours. Toutefois, l’intéressé produit le compte-rendu qu’il a adressé le 25 mars 2019 à son chef de groupement, sous couvert de la voie hiérarchique, et par lequel il lui indiquait s’être inscrit au concours interne d’agent technique principal du ministère de la défense au titre de l’année en cours. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que les arrêtés des 7 octobre 2019, 21 novembre 2019 et 12 novembre 2020 sont entachés d’une erreur de droit et, par suite, que le titre de perception contesté est dépourvu de base légale. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. A disposait d’un droit à bénéficier de la conservation, à titre personnel, de son traitement antérieur, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 4139-5 du code de la défense.
6. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler le titre de perception émis le 9 juin 2021 mettant à la charge de M. A la somme de 2 680,14 euros, ainsi que la décision née le 4 février 2022 rejetant sa réclamation préalable, et de décharger M. A de cette somme.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 9 juin 2021 et la décision implicite de rejet née le 4 février 2022 sont annulés.
Article 2 : M. A est déchargé de la somme de 2 680,14 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2203313
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