Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 août 2025, n° 2505604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Leclerc, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 par laquelle le maire de Toulouse a opposé un refus à sa demande de dérogation à la carte scolaire pour inscrire son enfant B… C… à l’école maternelle Jean Macé, ensemble la décision du 24 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Toulouse d’inscrire son enfant B… C… au sein de l’école maternelle Jean Macé, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la rentrée scolaire n’étant que dans un mois, il apparaît impossible que l’affaire soit jugée au fond avant que les décisions en cause ne reçoivent exécution ou que l’année scolaire ne soit pas largement avancée à la date du jugement à intervenir ;
- il est porteur de handicap, atteint de fibrose, maladie ayant justifié la délivrance d’une carte mobilité-priorité et d’une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, est en cours de procédure afin de se voir délivrer une allocation adulte handicapé et a récemment subi un accident du travail ; il n’est plus en état de conduire et son épouse n’est pas davantage apte à la conduite ; il peine à marcher en dehors de très courtes distances et ne peut notamment gravir un escalier sans se trouver véritablement essoufflé ; eu égard au lieu de résidence familial, les chemins menant aux établissements scolaires sont tous pentus et il lui est donc impossible d’accompagner ses enfants à l’école ; aucun service public de transport scolaire ne dessert leur lieu de résidence ;
- seule son épouse est en mesure d’accompagner leurs enfants à l’école ce qui, au vu des temps de trajet en cause, rend impossible le fait pour leurs enfants d’être à l’heure le matin ou de pouvoir rentrer convenablement à leur domicile le soir ; le trajet du domicile familial à l’école maternelle Dolto, où a été affecté B… C…, est de 13 minutes, celui de l’école Dolto à l’école primaire Jean Macé où sont scolarisés ses deux frères de 8 et 10 ans, de 15 minutes, et celui de cette école au collège où est scolarisée leur grande sœur de 11 ans, de 15 minutes, ce qui aboutit à un temps de trajet total d’a minima 45 minutes ; outre son intérêt et celui de son épouse, il est également dans l’intérêt de ses enfants que les décisions contestées soient suspendues :
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- les décisions contestées sont entachées d’incompétence de leur auteur, dès lors qu’il n’est pas établi que leur signataire aurait valablement reçu délégation de pouvoir ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; si la commune de Toulouse fonde son refus sur la circonstance qu’il reste très peu de places sur l’école Jean Macé et que les places restantes sont réservées en priorité aux enfants dont le domicile relève du périmètre, l’administration ne rapporte pas la preuve de l’insuffisante capacité d’accueil de l’école Jean Macé ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation et de l’article L. 212-7 du même code, sa famille justifiant de circonstances particulières de nature à leur accorder la dérogation sollicitée pour son fils B….
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2505616 enregistrée le 4 août 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. (…) / Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. ». Aux termes de son article L. 212-7 : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l’organe délibérant de cet établissement. L’inscription des élèves par les personnes responsables de l’enfant au sens de l’article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l’article L. 131-5. ».
Aucun principe général du droit ni aucune disposition de loi ou de règlement n’a reconnu aux parents des enfants d’âge scolaire le droit de choisir librement l’établissement devant être fréquenté par leurs enfants. Si les dispositions citées au point précédent ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, elles ont explicitement réservé les cas dans lesquels les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement conduisent à définir des secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
Aucun des moyens invoqués par M. C… à l’encontre des décisions contestées n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Une copie en sera adressée à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 06 août 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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