Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 avr. 2025, n° 2502543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502543 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B A, représenté par Me Mitevski de la Lubie, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la suspension de son permis de conduire fragilise sa situation professionnelle et financière ainsi que sa situation familiale ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée lui permet de retrouver son droit à conduire et rétablir sa situation financière ;
— la mesure sollicité ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. A soutient qu’en l’absence de permis de conduire, il risque de perdre son emploi. Il fait notamment valoir que ses fonctions lui imposent de devoir se déplacer avec un véhicule de service et que les transports en commun ne lui permettent pas de se rendre sur son lieu de travail à l’heure de début de service, ce qui a eu pour conséquence, la réduction de son temps de travail. Toutefois, la mesure qu’il sollicite ne présente pas de caractère provisoire ou conservatoire et n’est ainsi pas au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Au surplus, si l’avenant au contrat de travail versé au dossier indique une réduction du temps de travail du requérant de 40 à 32,5 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2025, il n’établit pas que cette réduction de temps de travail serait la conséquence immédiate de la suspension de son permis de conduire, de même il n’apporte pas la preuve que le maintien de son emploi serait menacé. Ainsi, M. A ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regarder comme remplie
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 avril 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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