Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 déc. 2025, n° 2503370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jankielewicz, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l’isolement au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan à compter du 26 octobre 2025 jusqu’au 26 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de lever cette mesure dès la notification de l’ordonnance à venir et de le placer en détention ordinaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée au regard de la décision attaquée et aucune circonstance particulière n’est susceptible de renverser cette présomption ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- la proposition de maintien à l’isolement a été signée par une autorité incompétente ;
- cette proposition n’a pas fait l’objet d’un examen par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ;
- la décision attaquée a été précédée d’un avis médical sans qu’il ait fait l’objet d’un examen médical ou d’un entretien préalable alors qu’il a perdu du poids, qu’il subit des troubles de l’acuité visuelle et qu’il souffre d’angoisse, de maux de tête et de troubles du sommeil ;
- les observations de son conseil et ses propres observations n’ont pas été prises en compte par le ministre, en l’absence de référence à ces dernières ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance du contradictoire ;
- elle porte atteinte au respect de la présomption d’innocence ;
- les risques allégués d’évasion ou de trouble au sein de l’établissement ne sont corroborés par aucun élément précis ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a été arrêté après s’être volontairement rendu à une convocation par les services de police libanais ;
- elle se fonde sur les mêmes motifs que les deux décisions précédentes alors qu’aucun incident n’a été relevé et qu’aucun élément contemporain ne permet de caractériser une menace actuelle pour la sécurité de l’établissement ;
- les incidents relevés ne peuvent fonder la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
- la décision attaquée revêt un caractère disproportionné, compte tenu de son état de santé, de l’impossibilité de faire une promenade à l’air libre, de l’ameublement de sa cellule, de l’impossibilité de travailler, de pratiquer un sport, d’accéder au culte, de bénéficier de la même bibliothèque qu’en détention classique et de ses conditions de détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d’injonction, et au rejet du surplus.
Il soutient que, par décision du 19 novembre 2025, il a prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée à l’encontre de M. A…, en conséquence de son transfert et de son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 novembre 2025 sous le n° 2503368 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été incarcéré le 26 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, puis a été transféré le 27 juillet 2024 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan dans lequel il a été immédiatement placé à l’isolement. Cette mesure de placement à l’isolement a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’au 25 octobre 2025. Par décision du 22 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a à nouveau prolongé le placement à l’isolement de M. A… à compter du 26 octobre 2025 jusqu’au 26 janvier 2026. Ce dernier demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 19 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. A… à l’occasion de son transfert et de son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire d’Alençon-Condé-sur-Sarthe. Il suit de là qu’à la date de la présente ordonnance, la décision attaquée a épuisé tous ses effets. Dès lors, le requérant ne justifie pas de la condition d’urgence. Par suite, les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Pau, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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