Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2302077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Rots a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle.
Il soutient que :
- son projet comprend les deux places de stationnement réglementaires ;
- il n’est pas justifié d’une atteinte à la sécurité publique du fait de la proximité du parking public ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, la commune de Rots conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 243,20 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C…, représentant la commune de Rots.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est propriétaire de la parcelle cadastrée section BL n° 93, située 1 sentier du Vivier sur le territoire de la commune de Rots (Calvados). Par un arrêté du 11 avril 2023, le maire de la commune a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin, ce passage aura une largeur minimale de 3 m. / La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements et apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. (…) ».
Pour refuser la demande de permis de construire présentée par M. A…, le maire de la commune de Rots s’est fondé sur un unique motif tiré de ce que l’accès au terrain d’assiette du projet est situé dans la courbe d’un virage et ne bénéficie pas d’une visibilité suffisante pour permettre une insertion sécurisée en sortie de terrain. Dans ces conditions, les moyens relatifs au nombre de places de stationnement et à la proximité du stationnement public, qui sont sans rapport avec le motif de la décision attaquée, ne peuvent qu’être écartés.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. A… est située au bord du sentier du Vivier, dans la courbe d’un virage à quelques mètres d’une intersection avec une autre voie, et que l’accès y est prévu par l’extrémité nord-est. Comme le fait valoir la commune, cet accès est encadré de part et d’autre par deux constructions successives implantées en bordure de voie et par une haie d’une hauteur de deux mètres que le projet prévoit de conserver. Eu égard à cette configuration des lieux, la visibilité est significativement réduite, tant pour les véhicules sortant de la parcelle que pour ceux qui circuleraient sur la voie, alors que celle-ci est particulièrement étroite. Dans ces conditions, le maire de la commune de Rots n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article UR 3 en refusant le permis de construire demandé par M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Rots et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rots sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Rots.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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