Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 29 oct. 2025, n° 2301400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 10 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 23 juin 2023, le 8 juillet 2024 et le 3 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
Sur le fondement de la garantie décennale :
1°) à titre principal, de condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Egis Villes et Transports, Terelian, anciennement Vinci Construction Terrassement, et Urano à lui verser une somme de 78 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête avec capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner, chacune des sociétés Egis Villes et Transports, Terelian et Urano, à lui verser une somme de 78 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête avec capitalisation à chaque échéance annuelle ;
3°) en tout état de cause, de condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Egis Villes et Transports, Terelian (Vinci Construction Terrassement) et Urano à lui verser une somme de 6 540 euros au titre des frais d’expertise judiciaire qu’elle a exposés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement et de leur capitalisation ;
Sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
4°) à titre principal, de condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Egis Villes et Transports, Terelian et Urano à lui verser une somme de 78 000 euros ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner, solidairement ou in solidum, les sociétés Egis Villes et Transports, Terelian et Urano à lui verser une somme de 78 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête avec capitalisation ;
6°) d’enjoindre à la société Egis Villes et Transports de lui remettre les dossiers des ouvrages exécutés validés de tous les marchés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard ;
7°) de mettre à la charge des sociétés Egis Villes et Transports, Terelian et Urano la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être indemnisée par une condamnation solidaire des trois intervenants au titre du préjudice subi né du coût des travaux à réaliser pour remédier aux non-conformités et désordres des ouvrages les rendant impropres à leur destination comme l’a relevé l’expert judiciaire ;
- l’absence de mur de tête rend impropre à sa destination le collecteur DN2400 qui opère la liaison entre le rû du « Petit Voué » et le « Trou de la Garenne » dès lors qu’il existe un risque de ravinement du talus sous la canalisation et à terme de désolidarisation du merlon et, éventuellement, d’affaissement des canalisations ; ce déscellement est parfaitement visible et les conséquences qui en découlent seront inévitablement l’affaissement des canalisations entraînant un risque grave de pollution puisque les eaux se répandront ;
- la gravité des conséquences de l’absence de système de régulation et d’obturation des bassins n’a pu être décelée le jour de la réception ; ce n’est que lors des analyses des eaux rejetées en sortie des bassins A et B rendues obligatoires du fait de l’arrêté préfectoral du 6 août 2013 que la Communauté d’agglomération a constaté l’ampleur des conséquences de l’absence de ces équipements dans le cadre du fonctionnement permanent des ouvrages mais aussi en cas de pollution accidentelle ;
- le bassin de rétention A, situé en bordure Nord de la RD87, est impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas doté d’un système de régulation (vannage) dans le regard de dérivation ; les effluents peuvent être dirigés vers le milieu naturel sans passer par le bassin de rétention, en se mélangeant avec les eaux provenant du bassin naturel ;
- le bassin de rétention B, situé en bordure Sud de la rue de la Gare, est impropre à sa destination dès lors qu’il n’est pas doté d’un système de régulation (vannage) dans le regard de dérivation ; les effluents peuvent être dirigés vers le milieu naturel sans passer par le bassin de rétention, en se mélangeant avec les eaux provenant du bassin naturel ;
- en l’absence de période d’essai et de mise en fonctionnement et de toute information communiquée par les constructeurs sur les conséquences de ces non-conformités, elle était dans l’incapacité d’en connaître les conséquences ;
- la société Egis Villes et Transports, qui est tenue à l’obligation de garantie décennale, n’a pas contrôlé la bonne exécution des travaux, les regards, et autres ouvrages prévus par le marché, n’ayant pas été installés ;
- la présence d’une direction « mobilité et infrastructure » ne dispensait pas les constructeurs de leurs obligations contractuelles ;
- les sociétés Vinci devenue Terelian et Urano n’ont pas posé les regards et les ouvrages prévus par le marché ;
- la responsabilité de trois sociétés peut être engagée, de manière subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
- l’action en responsabilité contre la société Terelian n’est pas prescrite ;
- il n’est pas démontré qu’elle aurait commis une faute de nature à exonérer partiellement la société Terelian dès lors que les équipements manquants étaient apparents lors de la réception, alors qu’elle a été induite en erreur par les plans de recollement qui ne mentionnaient nullement l’absence des éléments nécessaires au bon fonctionnement de l’ouvrage ;
- les trois sociétés doivent être condamnés in solidum au versement d’une somme de 78 000 euros, toutes taxes comprises, au titre de la reprise des désordres.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 septembre 2023 et le 29 novembre 2024, la société Urano et Cie, représentée par Me Pelletier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées, celles-ci doivent être prononcées hors taxes, à titre subsidiaire, à l’appel en garantie de la société Egis Villes et Transports de l’intégralité des condamnations éventuellement mises à sa charge et à l’appel en garantie de la société Terelian à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne des frais d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que :
- la communauté d’agglomération requérante reconnaît que les désordres en cause étaient apparents dans toute leur étendue lors de la réception ;
- seule la responsabilité de la société Egis Villes et Transports pour défaut de conseil lors des opérations de réception peut être recherchée ;
- sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée dès lors qu’elle n’est ni maître d’œuvre ni n’a la compétence pour déterminer les conséquences de l’absence de vannage ; la preuve de la réunion des conditions cumulatives de la responsabilité contractuelle n’est pas apportée ;
- en cas de condamnation, elle est fondée à appeler en garantie la société Egis Villes et Transports compte tenu des manquements évidents dans l’accomplissement de sa mission ;
- la somme demandée par la communauté d’agglomération sera ramenée à 65 000 euros dès lors qu’elle relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 novembre 2023, le 25 juin 2024, le 5 novembre 2024 et le 14 janvier 2025, la société Terelian, représentée par Me Defradas, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à la mise à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des condamnations prononcées au bénéfice de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne à la somme de 39 000 euros toutes taxes comprises, à l’appel en garantie de la société Egis Villes et Transports à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre, à l’appel en garantie de la société Urano et Cie à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre, au partage des frais d’expertise entre les parties et au rejet des conclusions de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, au rejet des demandes et conclusions de la société Egis Villes et Transports dirigées contre elle et à la mise à la charge de la société Egis Villes et Transports de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le désordre relatif à l’absence de mur de tête au droit du collecteur DN2400 comme les désordres relatifs à l’absence de système de régulation et d’obturation des bassins A et B ne sont pas de nature à engager sa responsabilité décennale dès lors que ces désordres étaient apparents lors de la réception ;
- l’action en responsabilité contractuelle à son encontre est prescrite dès lors que la communauté d’agglomération avait eu connaissance au plus tard le 15 février 2018 de l’absence des vannes et du mur de tête ;
- une fraude ou un dol ne sont pas caractérisés dès lors qu’aucune volonté délibérée de méconnaître une obligation contractuelle et de dissimuler cette méconnaissance n’est établie à son encontre ;
- en s’abstenant d’émettre des réserves au moment de la réception de l’ouvrage alors que les équipements manquants étaient apparents, la communauté d’agglomération requérante a commis une faute de nature à l’exonérer à hauteur de 50% ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Egis Villes et Transports, en qualité de maître d’œuvre, qui a manqué à ses obligations au titre de la direction de l’exécution des travaux et de l’assistance aux opérations de réception dès lors que cette dernière n’a émis aucune réserve quant à l’absence de mur de tête au droit du collecteur DN2400 et à l’absence de systèmes de régulation et d’obturation en amont et en aval des bassins A et B, tant au stade de la réalisation des travaux qu’au stade de leur réception ;
- elle est fondée à appeler en garantie la société Urano à hauteur de 40% en cas d’une condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023, le 6 août 2024 et le 25 novembre 2024, la société Egis Villes et Transports, représentée par Me Michau, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête et au rejet des conclusions des sociétés Urano et Terelian et de toute autre partie visant à l’appeler en garantie des condamnations qui auraient été prononcées contre elles, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit nécessairement marginale, à l’appel en garantie des sociétés Urano et Terelian des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment pour ce qui dépasserait la part marginale qui lui serait personnellement imputée et, en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté d’agglomération requérante et de toute autre partie de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au rejet des demandes de la requérante et de toute autre partie des demandes à son encontre et à l’appel en garantie des sociétés Urano et Terelian des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle fait valoir que :
- les désordres relatifs à l’absence de système de vannage et d’obturation et les désordres relatifs à l’absence de mur de tête ne sont pas de nature décennale dès lors qu’ils étaient apparents lors de la réception ;
- la communauté d’agglomération requérante ne rapporte pas la preuve de la méconnaissance de son obligation de conseil par le maître d’œuvre qui a parfaitement exécuté sa mission ;
- les estimations des préjudices ne reposent sur aucun document, aucun devis ni aucune facture ;
- la communauté d’agglomération requérante relève d’un régime fiscal lui permettant de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ; ainsi, les sommes seront calculées hors taxes ;
- l’établissement des documents des ouvrages exécutés relèvent des entreprises de travaux et non du maître d’œuvre ;
Les parties ont été informées, par un courrier du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication par la société Egis Villes et Transports des dossiers des ouvrages exécutés dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui se rattachent à un litige distinct du litige principal portant sur la condamnation à la réparation des désordres résultant des travaux de « Terrassement Assainissement Chaussée et Equipements (TACE) et Ouvrage d’Art Courant (OAC ».
Par un mémoire du 29 septembre 2025, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office qui a été communiqué.
Vu :
- l’ordonnance du 10 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 6 540 euros TTC ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté préfectoral n° DIREE-SPE-2013-JS-009 autorisant au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement la réalisation de la phase II de la tranche 1 du boulevard périphérique Nord-Ouest de Châlons-en-Champagne du 6 août 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Marty, représentant la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et Me Defradas, représentant la société Terelian.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a entrepris la réalisation de la tranche 1 de la phase 2 du boulevard périphérique Nord-Ouest de Châlons-en-Champagne sur les parcelles ZH0027, ZH0011, ZH0030 et ZH0037 sises à Saint-Gibrien et à Fagnières. L’opération consistait principalement en la création d’environ 800 mètres linéaires de nouvelles voiries raccordant la route départementale (RD) 3 au droit du giratoire existant à la gare de triage avec pour principales contraintes la création d’accès à cette gare, un passage supérieur de rétablissement de la RD 87 et un passage en viaduc d’environ 100 mètres au-dessus des voies ferrées. Dans le cadre de cette opération, des travaux d’assainissement ont été prévus. La communauté d’agglomération requérante a ainsi conclu trois marchés, le premier d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société Iris conseil, le 26 mai 2011, le deuxième consistant en un marché de maîtrise d’œuvre avec la société Egis Villes et Transports, le 8 août 2012, et le dernier portant sur des travaux de « terrassement assainissement chaussée et équipement (TACE) et ouvrage d’art courant (OAC) » avec le groupement solidaire Vinci/Urano, le 31 juillet 2013. Les travaux ont été exécutés entre les mois d’août 2013 et de mai 2015. Le procès-verbal des opérations préalables à la réception a été signé le 22 mai 2015, avec réserves à lever, pour le 30 juillet 2015. La réception des travaux, avec levée des réserves, a été signée selon le procès-verbal du 28 décembre 2015. Des dysfonctionnements des bassins ont été constatés à partir de 2017 à l’occasion de contrôles des eaux rejetées en aval de ces deux bassins effectués par la communauté d’agglomération afin de vérifier la conformité de l’ouvrage conformément aux prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 août 2013 au titre de la loi sur l’eau. Estimant que des anomalies alors relevées résulteraient de la non-exécution de certaines prestations prévues dans le cadre des travaux précités, la communauté d’agglomération requérante a saisi, le 11 mai 2021 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne aux fins de désignation d’un expert lequel a été désigné par une ordonnance du 11 octobre 2021 et a remis son rapport final au greffe du tribunal le 27 novembre 2022. Par la présente requête, la communauté d’agglomération demande l’indemnisation des entiers préjudices qu’elle estime avoir subis, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des différents intervenants, et à ce qu’une injonction soit prononcée, sous astreinte, à l’encontre de la société Egis Villes et Transports de lui remettre les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) validés de tous les marchés.
Sur la responsabilité décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne les systèmes de régulation (vannage) et d’obturation des bassins A et B.
Aux termes de l’article 2.2.2) : Emprise des chaussées, des terres pleins centraux, des talus, des délaissés de l’arrêté du 6 août 2013 : « Les eaux de ruissellement de la plateforme routière sont séparées des eaux du bassin versant naturel ». Aux termes de l’article 2.3. 3) – Conception des bassins de rétention A et B du même arrêté : « Les bassins A et B sont étanches par la pose d’une géomembrame recouverte de terre végétale sur une épaisseur de 30 centimètres. La pente des berges des bassins est de 3H/2V. Ils sont équipés : d’un ouvrage de dissipation en entrée permettant la diminution de la vitesse d’écoulement ; d’un régulateur de débit en sortie permettant la décantation des eaux et un abattement des charges polluantes ; d’une hauteur d’eau morte de 0,50 m évitant la remise en suspension des sédiments ; d’une cloison siphoïde permettant le maintien de flottants, notamment les hydrocarbures ; d’une vanne de fermeture en sortie pour le confinement d’une pollution accidentelle ; d’un by-pass pour l’évacuation directe des eaux vers le milieu récepteur en cas de confinement d’une pollution accidentelle ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les deux regards de dérivation des équipements hydrauliques situés en amont du bassin A et le regard de dérivation situé en amont du bassin B ne comportaient pas de système de régulation (vannage) permettant d’orienter les flux d’effluents soit vers le bassin, soit vers son système de by-pass et que les regards siphoïdes, situés en aval de chaque bassin, ne comportaient pas de système d’obturation qui permettraient d’empêcher le déversement accidentel de polluants dans le milieu naturel contrairement aux contraintes posées par l’arrêté préfectoral du 6 août 2013. La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, tout en ne contestant pas l’apparence des désordres le jour de la réception et l’absence de modification des installations depuis cette réception, estime que les conséquences de ces non-conformités n’ont pu être décelées dans toute leur ampleur qu’à l’issue des premières analyses réalisées le 23 mars 2017. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise qu’un simple constat visuel des lieux, lors de la première réunion d’expertise du 21 janvier 2022, a permis d’identifier l’omission de ces équipements. En outre, il résulte de ce même rapport que l’absence de ces équipements ne permettaient pas, dès l’origine, aux bassins de répondre aux objectifs d’assurer une séparation des eaux du bassin versant naturel de celles provenant de la plateforme routière et de confiner une pollution accidentelle en méconnaissance des prescriptions techniques de l’arrêté précité et qu’il existerait également un risque d’orientation des effluents vers le milieu naturel. Par ailleurs, si la communauté d’agglomération requérante soutient qu’elle ne disposait pas des plans de récolement, lors des opérations de réception, il résulte néanmoins de l’instruction que ses services techniques disposaient des plans d’exécution, élaborés entre les mois de novembre 2013 et d’octobre 2014 par la société Vinci construction terrassement, devenue Terelian, sur lesquels figuraient les équipements en litige, permettant aisément d’identifier, en s’y référant, ces omissions et ce, lors d’une simple visite sur place. En outre, son service études ingénierie a su relever les non-conformités dans son rapport du 13 avril 2021. Ainsi, la communauté d’agglomération ne démontre pas ne pas avoir les compétences techniques en interne lui permettant de déceler ces non-conformités lors de la réception des travaux en 2015, comme l’a fait simplement l’expert. Dans ces conditions, ces vices étant bien apparents lors de la réception, les désordres dont se prévaut la communauté de d’agglomération à ce titre ne pouvaient ainsi relever de la garantie décennale.
En ce qui concerne les murs de tête du collecteur DN2400.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le collecteur DN2400 ne présente pas de mur de tête aux débouchés de chaque côté du merlon. Or, ces désordres, pouvaient être identifiés ici encore lors d’un simple constat visuel comme l’expert y a procédé, ce que la communauté d’agglomération requérante ne conteste, au demeurant, pas. Si cette dernière se prévaut, toutefois, de ce que les conséquences du vice tenant au risque de ravinement du talus sous le collecteur et à terme de désolidarisation du merlon seraient évolutives quant à la solidité de l’ouvrage, il ne résulte, en tout état de cause, ni des photographies produites à l’instance ni des conclusions de l’expert que ce risque se soit réalisé sept ans après la réception des travaux.
Dans ces conditions, l’absence des équipements précités se suffit, à elle-même, pour caractériser l’apparence du vice lors de la réception en 2015 faisant ainsi obstacle au déclenchement de la garantie décennale sans qu’il soit besoin de s’interroger, comme y procède la communauté d’agglomération, sur les conséquences qu’ils pourraient engendrer sur le fonctionnement des ouvrages et/ou sur leur pérennité.
Par suite, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés Urano, Terelian et Egis Villes et Transports sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs au titre de l’ensemble de ces non-conformités.
Sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne le maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil.
La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux dès lors que le maître d’œuvre en avait eu connaissance en cours de chantier. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que le marché de maîtrise d’œuvre confié à la société Egis Villes et Transports comportait à l’article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières une mission d’assistance aux opérations de réception. Dans le cadre de cette mission, il lui appartenait, au titre l’article 2.1.5. du cahier des clauses techniques particulières, de : « reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée et établir la liste des réserves éventuelles » et de dresser le procès-verbal de réception des travaux. Or, il résulte de la lecture du procès-verbal des opérations préalables à la réception réalisées le 22 mai 2015, confirmée, en ce sens, par le rapport d’expertise, qu’aucune des non-conformités en litige n’a été mentionnée au titre des réserves à lever, alors que, d’une part, d’autres prestations non réalisées concernant l’assainissement avaient été identifiées dans le même périmètre concernant les terrassements à terminer et la végétalisation du fond de bassin à réaliser dans le bassin du Trou de la Garenne et d’autre part, et surtout, comme il a été dit précédemment, un simple constat visuel permettait d’identifier ces carences. Aussi, un tel manquement de la part de la société Egis Villes et Transports à son obligation de conseil est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la faute de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne.
Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération requérante était dotée de services techniques composés notamment d’une direction « environnement » et d’une direction « mobilité et infrastructures », qu’elle disposait du dossier de consultation des entreprises, des plans d’exécution, comme exposé précédemment, et de l’arrêté du 6 août 2013, lequel mentionne, en son article 2.3.3, les éléments de conception des bassins de rétention A et B. Dans ces circonstances, la communauté d’agglomération était en mesure de constater, par elle-même, l’absence de ces équipements et de connaître l’importance que ces équipements revêtaient pour la conformité des ouvrages aux prescriptions de l’arrêté du 6 août 2013. Dans ces conditions, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a commis une imprudence en prononçant, sans réserve, la réception de ce chantier en 2015. Cette faute exonératoire, dont se prévaut, en défense, la société Egis Villes et Transports, est, dans les circonstances de l’espèce, de nature à atténuer la responsabilité du maître d’œuvre des conséquences dommageables de la faute qu’il a lui-même commise à hauteur de 30 %.
En ce qui concerne la responsabilité des sociétés Urano et Terelian pour faute assimilable à une fraude ou un dol.
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne recherche également la responsabilité des constructeurs, les sociétés Urano et Terelian du fait d’une faute assimilable à une fraude ou un dol qui serait à l’origine des désordres affectant le bon fonctionnement des ouvrages en litige.
Les constructeurs encourent une responsabilité en cas de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat, ou bien en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commises volontairement et sans qu’ils puissent en ignorer les conséquences.
Il résulte de l’instruction que les omissions des systèmes de régulation, d’obturation et de murs de tête, qui comme il a été dit aux points 4 et 5 étaient apparentes lors de la réception, présentent une particulière gravité dès lors que, notamment, les ouvrages ne répondent pas aux prescriptions, imposées par l’arrêté préfectoral du 6 août 2013. Toutefois, il ne résulte ni des pièces produites, ni, d’ailleurs, des conclusions de l’expert, que ces manquements revêtiraient un caractère délibéré volontaire, condition nécessaire posée par la jurisprudence, et que les sociétés Urano et Terelian auraient tenté d’en dissimuler les effets. Par suite, la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de ces sociétés à raison d’une faute assimilable à une fraude ou à un dol.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de prescription soulevée en défense par la société Terelian, que les conclusions de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, à ce titre, doivent être rejetées.
Sur l’évaluation des préjudices :
En premier lieu, les travaux de réalisation des deux murs de tête en béton aux débouchés du collecteur et de mise en conformité des bassins A et B ont été évalués par l’expert à la somme de 65 000 euros HT, soit 78 000 TTC. Pour contester cette évaluation, la société Egis Villes et Transports fait valoir que ces estimations ne reposent sur aucun document ni aucun devis permettant de justifier le montant réel du préjudice. Toutefois, d’une part, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ce montant et d’autre part, il appartenait à l’expert de procéder au chiffrage des travaux de réparation des désordres dans le cadre de la mission qui lui était confiée par l’ordonnance du président du tribunal administratif du 11 octobre 2021.
En deuxième lieu, la société Egis Villes et Transports n’établit pas que la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne serait assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations de construction des ouvrages d’assainissement objet du litige. Il en résulte que les condamnations prononcées doivent intégrer la taxe sur la valeur ajoutée et être ainsi prononcées toutes taxes comprises.
Dans la mesure où la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne est seulement fondée à demander la condamnation de la société Egis Villes et Transports dans la limite de 70% compte tenu de ce qui été dit au point 10, il y a lieu de lui allouer, en raison de l’exonération partielle proposée à hauteur de 30%, la somme de 54 600 euros toutes taxes comprises.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 54 600 euros à compter de la date d’enregistrement de sa requête, le 23 juin 2023, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 10 janvier 2023, se sont élevés à la somme de 6 540 euros, toutes taxes comprises, et ont été mis à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne.
Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre les frais d’expertise à la charge de la société Egis Villes et Transports à hauteur de 70% dans la même proportion que ce qui a été dit au point 17. Il n’y a pas lieu d’appliquer les intérêts au taux légal sur ladite somme.
Sur les frais liés litige :
Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
La société Egis Villes et Transports versera à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, la somme que demandent les sociétés Egis Villes et Transports, Urano et Terelian au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Urano et Terelian, qui ne sont pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne au titre de ces frais.
De même, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Egis Villes et Transports les sommes demandées respectivement par les sociétés Urano et Terelian sur le fondement des mêmes dispositions.
Sur les appels en garantie :
Le maître d’œuvre ne peut appeler en garantie les entrepreneurs dans le cas de la mise en cause de sa responsabilité au titre de son devoir de conseil. Par suite, l’appel en garantie formé par la société Egis Villes et Transports à l’encontre des sociétés Urano et Terelian doit être rejeté.
Sur la demande de communication de documents à la société Egis Villes et Transports :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne sollicite du tribunal qu’il soit enjoint à la société Egis Villes et Transports de remettre les dossiers des ouvrages exécutés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour calendaire de retard. Ces conclusions, qui ressortissent d’un litige distinct, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La société Egis Ville et Transports est condamnée à verser à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne la somme totale de 54 600 euros toutes taxes comprises assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 juin 2024.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 540 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge de la société Egis Villes et Transports à hauteur de 70%.
Article 3 : La société Egis Villes et Transports versera à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, à la société Egis Villes et Transports, à la société Urano et à la société Terelian.
Délibéré, après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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