Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 7 avr. 2026, n° 2600214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars et 3 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Guessan, demande initialement au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la directrice de la société « Abattage de Tahiti » du 23 mars 2026 lui refusant l’accès à l’établissement pour toute opération d’abattage, rendant impossible toute commercialisation des volailles issues de son exploitation située à Papara ;
2°) d’enjoindre à la société gestionnaire de l’abattoir de rétablir immédiatement son accès aux services d’abattage, sous astreinte de 200 000 F CFP par jour de retard à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée entraîne des effets immédiats notamment financiers et particulièrement graves ; l’impossibilité d’accéder à l’abattoir empêche toute activité, les volailles constituent des produits périssables, l’activité économique est paralysée, des pertes financières sont déjà subies et la survie même de l’exploitation est déjà menacée ;
- en l’absence de solution alternative, la décision contestée fait obstacle à toute poursuite de son activité économique, ce qui est constitutif d’une atteinte portée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations contradictoires préalablement à la décision contestée ;
- la décision en cause est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle est manifestement disproportionnée et en ce qu’elle est contraire au principe d’égalité devant le service public ;
- elle ajoute toutefois en réplique qu’elle entend se désister de la présente instance.
Le président du tribunal a désigné M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond enregistrée sous le numéro n° 2600220 ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative ;
- la décision portant organisation de l’intérim du président du tribunal.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience initialement fixée le 10 avril 2026, puis informées, le 5 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de cette audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par le mémoire susvisé enregistré le 3 avril 2026, Mme A… a déclaré se désister de la présente instance. Il y a lieu de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la société « Abattage de Tahiti ».
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française.
Fait à Papeete le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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