Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2524140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. D… C…, représenté par Me Bakayoko, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de cet examen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le défendeur de justifier d’une délégation de signature régulière au bénéfice de la signataire de la décision attaquée, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit pour les mêmes raisons qu’exposés aux moyens précédents ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant Sri-Lankais, est entré en France le 29 septembre 2023 selon ses déclarations. Ses demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 11 juillet 2024 et par la CNDA le 3 juin 2025. Par un arrêté du 24 juillet 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… A…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile. Cette dernière disposait d’une délégation de signature consentie à cet effet par l’article 18 de l’arrêté du préfet de police n°2025-00832 du 26 juin 2025 et prévoyant son entrée en vigueur le 1er juillet 2025, régulièrement publié le 26 juin 2025 au recueil des actes administratifs spécial. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que les demandes d’asiles de l’intéressé ont été rejetées. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision attaquée ne fait pas mention des attaches familiales que le requérant allègue avoir en France. Toutefois, le requérant ne produit aucun acte d’état civil et les pièces produites sont incohérentes avec ses écritures. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas appartenir à la même famille que les personnes dont il produit des pièces. Ainsi, l’absence de mention de ces personnes dans la décision litigieuse ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation personnelle par le préfet.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… est entré en France en septembre 2023 selon ses déclarations. Il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir des attaches familiales ou privées stables et intenses en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle du requérant doit également être écarté.
En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit du fait de son intégration au sein de la société française et de l’absence d’examen de sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 4 et 6.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… soutient qu’il serait exposé à des risques de persécution et d’« atteintes graves ». Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir ou faire présumer la réalité de ses allégations, énoncées en termes vagues et généraux. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Voie navigable ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Classes
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Titre ·
- Libéralité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ville ·
- Transport ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Abattoir ·
- Tahiti ·
- Volaille ·
- Polynésie française ·
- Activité économique ·
- Désistement ·
- Produit périssable ·
- Urgence
- Préjudice d'affection ·
- Justice administrative ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Virus ·
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Réparation du préjudice ·
- Taux légal ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Pays ·
- Délai
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Administration ·
- Original ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.