Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 8 déc. 2025, n° 2502651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de communication de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est illégale dès lors que la préfète du Val-de-Marne s’est à tort estimée liée par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Prissette.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le
6 janvier 2019 selon ses déclarations. Le 31 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a relevé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établi le 4 décembre 2023, que si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine.
Toutefois, M. A…, qui a été hospitalisé en décembre 2020 pour un épisode psychotique caractérisé par une activité hallucinatoire intense comme le précise le certificat médical du 16 septembre 2024 qu’il produit, établit souffrir d’un trouble schizophrénique de type paranoïde depuis cette date, être régulièrement pris en charge depuis le mois de janvier 2021 au sein du centre médico-psychologique de Villiers-sur-Marne et suivre un traitement composé de « Abilify 15 mg ». Le même certificat médical mentionne que « l’interruption du traitement entraînerait une décompensation psychotique et une mise en danger » de l’intéressé et le médecin qui l’a établi a précisé qu’à sa connaissance, « les moyens nécessaires à sa prise en charge ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ». À cet égard, M. A… justifie, en produisant d’une part la liste actualisée des médicaments disponibles au Mali, issue de l’annexe de l’arrêté 2024-4004/MSDS-SG dans laquelle ne figurent ni le médicament Abilify, ni sa molécule active (Aripiprazole), et d’autre part une attestation de la société Otsuka, fabricant de l’Abilify, que ce médicament, qui permet de contenir ses symptômes psychotiques et en particulier hallucinatoires ainsi qu’il ressort du certificat médical précité, n’est pas disponible au Mali. L’autorité préfectorale ne produit en défense aucun élément de nature à remettre en cause les arguments ainsi avancés par M. A… et qui permettrait d’établir la disponibilité d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ».
Par application de ces dispositions, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet du
Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gagey, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gagey d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Gagey une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gagey et préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2502651
3
La greffière,1
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