Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2403447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2024 et le 11 juillet 2025, Mme G… F… veuve B…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Fernand B…, Mme H… B…, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille A…, Mme C… B… et M. E… D…, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à verser en réparation des conséquences dommageables liées à l’hospitalisation de Fernand B… entre le 6 et le 7 février 2021 au grand hôpital de l’Est francilien (GHEF) :
- aux ayants droit de Fernand B… la somme de 111 770 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
- à Mme G… F… veuve B… la somme de 103 839,66 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
- à Mme H… B… la somme de 40 080,62 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
- à Mme C… B… la somme de 40 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
- à Mme H… B… en sa qualité de représentante légale de sa fille A… la somme de 15 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
- à M. E… D… la somme de 15 000 euros avec intérêts à taux légal à compter du 13 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’infection au virus de la covid-19 constitue une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale ;
- cette infection est survenue au cours de l’hospitalisation de Fernand B… entre le 6 au 7 février 2021 ;
- ils sont ainsi fondés à demander réparation du préjudice subi par Fernand B… à hauteur des sommes suivantes : 1 770 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente et 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- ils sont fondés à demander réparation du préjudice subi par Mme G… F… veuve B… à hauteur des sommes suivantes : 10 593 euros au titre des frais d’obsèques, 191,30 euros au titre des frais divers, 33 055,36 euros au titre du préjudice économique, 50 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
— ils sont fondés à demander réparation du préjudice subi par Mme H… B… à hauteur des sommes suivantes : 80,62 euros au titre des frais divers, 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- ils sont fondés à demander réparation du préjudice subi par Mme C… B… à hauteur des sommes suivantes : 30 000 euros au titre du préjudice d’affection et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
- ils sont également fondés à demander réparation du préjudice d’affection de M. E… D… à hauteur de 15 000 euros ;
- ils sont enfin fondés à demander réparation du préjudice d’affection de A… à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors qu’il n’est pas établi que l’infection contractée par Fernand B… est survenue au cours ou au décours de l’hospitalisation du 6 au 7 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ohlbaum, avocat des requérants.
Considérant ce qui suit :
Le 6 février 2021, Fernand B…, âgé de soixante-six ans, a été pris en charge au service des urgences de l’hôpital de Marne-la-Vallée en raison de tremblements, et a regagné le lendemain son domicile. Le 13 février 2021, Fernand B… a été testé positif au virus de la covid-19, puis est décédé le 21 avril 2021, après avoir été pris en charge au sein du service de réanimation de l’hôpital Marie Lannelongue. Après avoir saisi le 24 mai 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l’article L. 1142-7 du code de la santé publique, Mme G… F… veuve B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité d’ayant droit de Fernand B…, Mme H… B…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante de sa fille A…, Mme C… B… et M. E… D… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à les indemniser du préjudice subi en réparation des conséquences dommageables de l’hospitalisation de Fernand B… entre le 6 et le 7 février 2021.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du même code : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales, (…) ».
Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction que Fernand B… a été hospitalisé au sein du service des urgences du GHEF dans la nuit du 6 au 7 février 2021, que sept jours plus tard, le 13 février 2021, le patient a été testé positif à la covid-19 et que les premiers symptômes sont survenus le lendemain, c’est-à-dire le 14 février 2021. Si les requérants soutiennent que cette infection est en lien direct avec l’hospitalisation du 6 au 7 février 2021, soit huit jours avant la survenue des premiers symptômes, il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de la note de la commission nationale des accidents médicaux (CNAMED) du 23 juin 2021, qu’au regard de ce délai, la contamination intra hospitalière est peu probable, alors même qu’il est constant que Fernand B… a eu des contacts avec ses proches le lendemain de son hospitalisation. Enfin, si les requérants soutiennent que Fernand B… était hospitalisé dans la nuit du 6 au 7 février 2021 aux côtés d’un voisin qui présentait les symptômes du virus de la covid-19 et qu’il aurait été informé le lendemain par un appel de l’hôpital de ce qu’il était « cas-contact », les éléments produits par les requérants pour l’établir sont insuffisants alors que cet appel et cette contamination ne sont pas tracés dans le dossier du patient concerné. Dans ces conditions, compte tenu du délai écoulé entre la sortie de l’hôpital et l’apparition des premiers symptômes, de la courte période passée aux urgences et de la circonstance que Fernand B… a eu des contacts avec ses proches après la sortie de l’hôpital, les éléments produits par les requérants sont insuffisants pour établir que Fernand B… aurait contracté le virus de la covid-19 au cours de l’hospitalisation du 6 au 7 février 2021.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées à l’encontre de l’ONIAM doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… veuve B… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme F… veuve B… et autres verseront à l’ONIAM une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ONIAM est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F… veuve B…, première dénommée et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
N. Louisin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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