Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B… C…, représenté par
Me Ben Amor, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, et d’annuler son signalement au sein du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né le 23 avril 1980, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 28 août 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté du 28 août 2025 a été signé par M. A… E…, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation, par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives à l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration. Il n’est pas établi ni même soutenu que Mme D… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit également être écarté.
5. En dernier lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale, M. C… se prévaut de son entrée en France en 2020 et de son insertion professionnelle. Toutefois, l’intéressé, qui admet être célibataire et sans enfant à charge, ne produit à l’appui de ce moyen que trois bulletins de salaires épars et un contrat de travail signé en 2022. Ces éléments, au regard notamment de l’entrée récente de
M. C… en France, sont insuffisants pour démontrer une intégration particulière sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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