Rejet 30 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2303282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. D… A… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- le refus de titre de séjour est illégal et par suite entaché d’illégalité l’obligation de quitter le territoire français qui est dépourvue de base légale ;
- il méconnait l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 15 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… B…, ressortissant comorien né le 2 avril 1995 à Sambakouni (Union des Comores), fait valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2014 et y est demeuré. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a reconnu être le père d’un enfant français né le 4 aout 2021 à Mayotte. S’il soutient participer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec qui il vit ainsi qu’avec la mère de celui-ci, il ne justifie pas par la seule production de photographies de mariage religieux et représentant une famille qui ne sont pas datées et qui présentent un caractère instantané, de l’existence d’une communauté de vie avec elle, l’attestation d’hébergement à titre gratuit du couple produit par un tiers en date du 30 juin 2023 étant par ailleurs postérieure à la date de la décision attaquée. Il n’est pas davantage établi par la première page d’un examen échographique non daté, au nom de la personne présentée comme sa compagne, qu’il serait le père d’un enfant à naître. De même, il ne justifie pas de sa contribution à l’éducation de son enfant par la production de factures d’achats de produits alimentaires dont la majorité ne concernent pas spécifiquement l’alimentation d’un enfant et ne produit par ailleurs aucune preuve de versement d’argent au bénéfice de la mère avant l’intervention de la décision attaquée, sans que l’attestation établie par celle-ci, et dépourvue d’éléments circonstanciés, puisse revêtir de valeur probante. Si le préfet a indiqué dans sa décision que M. A… B… ne justifiait pas d’une entrée régulière à Mayotte et n’apportait pas la preuve d’une résidence stable, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, dès lors que le requérant ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. B…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’articles L. 423-7 et L 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
5. M. A… B… soutient que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnait les stipulations précitées de l’article 8 convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait valoir à cet effet qu’il réside sur le territoire français depuis 2015 et que marié religieusement depuis 2019, il est parent d’un enfant français. Toutefois, il ne ressort pas du titre de séjour produit à l’instance de Mme C… qu’elle serait en situation régulière sur le territoire français, cette dernière ne justifiant d’aucune insertion particulière. Il en par ailleurs de même de M. A… B… qui n’allègue ni n’établit exercer une activité professionnelle. Enfin il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A… B… ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, des liens entretenus avec sa partenaire et l’enfant qu’il a reconnu. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. A… B… contre l’arrêté portant refus de titre de séjour ne sont pas fondés. Dès lors, ce dernier n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
8. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… B… n’établit pas contribuer régulièrement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie-en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025
Le rapporteur,
Le président,
X. MONLAÜ
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Police ·
- Or ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Travail illégal ·
- Liberté fondamentale ·
- Établissement ·
- Référé ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Biens ·
- Statuer ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- Remboursement du crédit ·
- Sociétés civiles ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre pénitentiaire ·
- Isolement ·
- Compétence du tribunal ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Établissement ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Non contradictoire ·
- Décision administrative préalable ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Traitement ·
- Séropositivité ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.