Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2400146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Caen l’a informée du montant de son complémentaire indemnitaire annuel au titre de l’année 2023, ensemble la décision du 1er décembre 2023 rejetant son recours gracieux formé le 23 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui attribuer un complément indemnitaire annuel d’un montant de 800 euros au titre de l’année 2023.
Mme C… doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles prennent en compte des critères non prévus par la note du 5 juillet 2023 ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa manière de servir et son niveau général ont été qualifiés d’excellent, et que son appréciation littérale souligne son efficacité et son investissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, qui exerce les fonctions de greffière des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Caen, conteste une décision du 8 novembre 2023, qui lui a été notifié le 15 novembre 2023, par laquelle le directeur de greffe l’a informée du montant de son complément indemnitaire annuel (complément indemnitaire annuel) au titre de l’année 2023. Le 23 novembre 2023, Mme C… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, rejeté par une décision du 1er décembre 2023. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2023, ensemble la décision du 1er décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 modifié portant création du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 16 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l’indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l’agent et à l’échelon auquel il est parvenu, soit à l’emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l’administration ou le service concerné. / Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l’alinéa précédent. / Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d’enfants à charge ».
Enfin, une note du ministre de la justice, datée du 5 juillet 2023, relative aux modalités de versement du complément indemnitaire annuel en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaire et les greffiers des services judiciaires, prévoit à son point 1.2 que : « Le montant individuel du complément indemnitaire annuel doit être fixé en fonction de deux critères : / le temps de présence au sein des services judiciaires dans la période de référence comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 inclus ; / la quotité de temps travaillé. / (…) Les durées en temps partiel thérapeutique ne sont en revanche pas proratisées puisque dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, les primes et indemnités sont maintenues dans les mêmes proportions que le traitement ». En outre, au point 3.1 de cette même note : « Conformément aux règles applicables au complément indemnitaire annuel, les montants versés sont modulés afin de prendre en compte l’engagement professionnel des agents. Les modulations sont arrêtées sur la base exclusive de 4 paliers correspondant respectivement à un niveau d’engagement apprécié comme insuffisant, bon, très bon ou exceptionnel. Chaque palier est affecté d’un montant forfaitaire ». Le point 3.2 de cette note précise enfin qu’en ce qui concerne les greffiers et greffiers fonctionnels des services judiciaires, le montant des premier, deuxième, troisième et quatrième paliers correspondent respectivement à 0 €, 400 €, 600 € et 800 €.
En premier lieu, Mme C… soutient que les décisions attaquées ont introduit de nouveaux critères d’attribution du complément indemnitaire annuel non prévus dans la note du 5 juillet 2023, dès lors qu’il a été décidé de favoriser les greffiers en situation d’encadrement intermédiaire ainsi que les greffiers ayant eu une activité ou une charge de travail particulière. Toutefois, ces éléments constituent des éléments d’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent concerné par l’attribution d’un complément indemnitaire annuel, qui peuvent ainsi être pris en compte pour en déterminer le montant. Par suite, le moyen est écarté.
En second lieu, pour soutenir que le montant de son complément indemnitaire annuel aurait dû s’élever à 800 euros, Mme C… fait valoir que sa manière de servir et son niveau général ont été qualifiés d’excellent et que son appréciation littérale souligne son efficacité et son investissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossiers et plus particulièrement du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2022, que la requérante a rejoint le tribunal judiciaire de Caen le 1er avril 2022, de sorte qu’elle n’a pas pu être évaluée sur une année complète. En outre, si ses aptitudes professionnelles et son efficacité dans l’emploi, ainsi que ses qualités et capacités relationnelles ont été qualifiés d’« excellents » dans toutes leurs composantes, il ressort également que sur les six items composant la rubrique « compétences professionnelles », cinq ont été évalués comme étant « très bon » et le dernier comme étant « excellent ». Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de Mme C… est plus que satisfaisante et que les appréciations littérales de son supérieur hiérarchique soulignent ses qualités professionnelles. Toutefois, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de démontrer qu’au vu de ses résultats et de sa manière de servir, en fixant le montant de son complément indemnitaire annuel à la somme de 600 euros, l’administration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code général de la fonction publique
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