Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 26 juin 2025, n° 2404965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 23 octobre 2024, transmise au tribunal administratif de Rouen le 2 décembre 2024, M. B C A, représenté par Me Mahjoubi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; à la mise à la charge de M. B C A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre envoyée le 30 avril 2025, le tribunal a indiqué à M. B C A que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que conservait pour lui la requête et l’a invité à confirmer expressément s’il maintenait ses conclusions. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B C A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
4. Il y’a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B C A, la somme de 800 euros que le préfet du Val-d’Oise sollicite sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B C A.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val -d’Oise présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Rouen, le 26 juin 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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