Annulation 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2201668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2201668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la direction de l’enfance et loisirs de la commune de Toulouse le 7 février 2022 mettant à sa charge la somme de 52 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
Il soutient que la créance n’est pas fondée, dès lors que n’ayant reçu aucune réponse à la demande d’inscription de sa fille mineure en accueil de loisirs pour les vacances scolaires du 25 octobre au 5 novembre 2021, celle-ci n’a jamais été inscrite à cet accueil de loisirs, à laquelle en tout état de cause elle ne s’est pas présentée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs organisés par la direction enfance et loisirs de la commune de Toulouse, issu de la délibération du conseil municipal n°12.4 du 18 octobre 2019 ;
— le recueil des tarifs proposés par la mairie de Toulouse issu de la délibération du conseil municipal n° 4.5 du 18 juin 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis des sommes à payer émis le 7 février 2022, la direction de l’enfance et loisirs de la commune de Toulouse a mis en recouvrement à l’encontre de M. C la somme de 52 euros au titre de l’accueil de sa fille mineure à l’accueil de loisirs de l’école maternelle Sarrat pendant les vacances scolaires du 25 octobre au 5 novembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme de 52 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune de Toulouse soutient que la requête de M. C est irrecevable au motif qu’elle ne ferait état d’aucun moyen de légalité interne ou externe au soutien de sa demande. Il résulte toutefois des termes de la requête que le requérant entend soulever l’erreur de droit ou l’erreur de fait tirée de la circonstance que la somme réclamée n’est pas due. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Toulouse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
3. Il appartient au juge de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il appartient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
4. Aux termes du point 2-3 du règlement intérieur des accueils collectifs de mineurs organisés par la direction enfance et loisirs de la commune de Toulouse, issu de la délibération du conseil municipal n° 12.4 du 18 octobre 2019, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () Pour une première inscription en accueil de loisirs maternels : / Une réservation est effectuée par téléphone, suivie d’un rendez-vous avec la famille. / Le non-respect du rendez-vous annule la réservation. () / Pour les renouvellements d’inscription en accueils de loisirs maternels (), le bulletin d’inscription disponible sur les lieux d’accueil – inscription ou sur www.toulouse.fr et doit être retourné à l’adresse indiquée sur celui-ci. / Les bulletins sont traités par ordre chronologique d’arrivée. Lorsque l’accueil de loisirs demandé en 1er choix est complet, le 2ème est pris en compte. Si le 2ème choix est complet, le cas échéant, le 3ème est pris en compte. / Une information spécialisée est faite à la famille. / Si aucune place n’est disponible sur les structures demandées, une proposition d’inscription sur un autre accueil de loisirs ou en liste d’attente est faite à la famille par téléphone. () / Les conditions d’annulation, remboursement sont formulées dans le recueil des tarifs approuvé par délibération du Conseil Municipal. La participation familiale reste due ou n’est pas remboursée si l’inscription n’a pas été annulée dans les conditions établies par ce recueil ». Le point 3 du recueil des tarifs proposés par la mairie de Toulouse issu de la délibération du conseil municipal n° 4.5 du 18 juin 2021, dans sa rédaction applicable au présent litige, indique de manière limitative les cas d’annulation de prestations d’accueil de loisirs et les conditions à remplir pour y satisfaire.
5. M. C soutient que s’il a demandé en septembre 2021 l’inscription de sa fille mineure à l’accueil de loisirs de l’école maternelle Sarrat pour les vacances scolaires du 25 octobre au 5 novembre 2021, il n’a pas, malgré ses relances, reçu de réponse écrite ou téléphonique à sa demande et a donc recherché un autre mode de garde pour son enfant pour cette période.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des copies d’écrans de logiciels informatiques produits en défense et des commentaires de ces copies d’écran par l’agent municipal en charge de la prise en compte des demandes d’inscription aux accueils de loisirs, que si la demande écrite d’inscription de M. C pour sa fille mineure a été enregistrée par les services municipaux et a fait l’objet d’une confirmation par la commune, cette confirmation a toutefois été réalisée par un courriel de masse adressé au moyen du logiciel « Sarbacane » le 18 septembre 2021 aux familles inscrites dans la semaine. Or il résulte de cette même pièce que ce courriel, envoyé à une adresse pouvant être attribuée à la mère de la fillette, n’a manifestement pas été ouvert par son destinataire, le logiciel n’ayant détecté aucune activité du destinataire, et que l’agent en charge du traitement des demandes d’inscriptions a lui-même admis " possible qu’il soit dans les spams ; c’est le souci de ces mails de masse provenant d’une institution ". Ainsi, la commune de Toulouse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a effectivement confirmé l’inscription de la fille mineure de M. C à l’accueil de loisirs de la maternelle Sarrat pour les vacances scolaires de l’automne 2021. Dans ces conditions, l’enfant ne pouvant être regardée comme inscrite à cet accueil de loisirs, ses parents n’étaient pas tenus au paiement de cette prestation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’avis des sommes à payer émis le 7 février 2022 par la direction enfance et loisirs de la commune de Toulouse doit être annulé et que, par voie de conséquence, M. C doit être déchargé de l’obligation de payer la somme de 52 euros mise à sa charge par cet avis.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer émis le 7 février 2022 par la commune de Toulouse, direction de l’enfance et loisirs, à l’encontre de M. Cs est annulé.
Article 2 : M. Cs est déchargé de l’obligation de payer la somme de 52 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. ACs et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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