Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2025, n° 2513869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction, valable du 1er août 2025 au 31 octobre 2025, et que sa demande est toujours en cours d’instruction de sorte que sa requête a perdu son objet.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A, représenté par Me Funck, déclare se désister de la présente instance mais indique qu’il maintient les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à ce titre.
Vu :
— la requête n° 2418484, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’ordonnance n°2511460 du 30 juin 2025 ;
— l’ordonnance n°2511862 du 29 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, M. A, représenté par
Me Funck, déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 août 2025.
La juge des référés,
signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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