Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 22 mai 2025, n° 2401216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401216 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2024 et le 3 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le département du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 725,66 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021.
Elle soutient que :
— son mariage a été repoussé à trois reprises en raison des problèmes de santé de son mari, ce qui explique l’erreur commise dans ses déclarations ;
— elle n’est pas en mesure de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que la décision attaquée est légalement fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. C, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 16 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme B A un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 725,66 euros. Mme A a sollicité, le 21 mai 2022, la remise de la dette. Par la décision attaquée du 17 avril 2024, le département du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er juin 2020 au 31 mars 2021, notifié à Mme A le 16 mai 2022, a pour origine la rectification des ressources du foyer résultant de la prise en compte d’une vie maritale. Mme A fait valoir que son mariage a été repoussé à trois reprises en raison des problèmes de santé de son mari, ce qui expliquerait l’erreur commise dans ses déclarations, et précise être dans l’incapacité de rembourser la dette compte tenu de sa situation financière. Il résulte des pièces produites, et n’est d’ailleurs pas contesté, que la vie maritale avec M. D A a débuté en 2017 et qu’ils se sont mariés le 4 janvier 2020. Mme A a complété une déclaration de situation en mentionnant comme date de mariage, le 25 novembre 2020. En outre, elle a transmis un bulletin de mariage dans lequel la date de son mariage a été modifiée de manière manuscrite, et a été transformée en 4 janvier 2021. Dès lors, la falsification de document et les inexactitudes délibérément commises dans ses déclarations font obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, à ce que Mme A puisse prétendre à une remise gracieuse de la dette.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation financière de Mme A, que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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