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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 sept. 2025, n° 2500987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500987 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, la société d’économie mixte Montpellier Events, représentés par son président en exercice par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce Avocats, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des infiltrations constatées dans le local « Sully 4 », lors des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de rénovation des espaces verts de la place de la Comédie, du Triangle et de l’Esplanade Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune de Montpellier (Hérault).
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer l’origine des infiltrations et les responsabilités en vue d’une éventuelle action judiciaire.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Migma, représentée par son directeur général délégué, doit être regardée comme ne s’opposant pas à la mesure sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics (SMA BTP) et la société par actions simplifiée (SAS) Sols Méditerranée, représentées par Me Vallet, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Coste-Daudé-Vallet-Lambert, concluent à ce qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la société anonyme (SA) MMA Iard, représentées par la SCP Trias-Verine-Vidal-Gardier, concluent à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, la SA Allianz Iard et la SAS Razel-Bec, représentées par Me Ortal, avocate, membre de la SCP Cascio, Ortal, Dommee, A…, Danet, Gillot, concluent à ce qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Azur Labo BTP, représentée par Me Rieu, avocat, membre de la SELARL MBA conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’endroit de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2025, la société de droit étranger FM Insurance Europe SA, représentée par Me Couturier, avocat, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage à l’égard de la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré, le 13 mars 2025, la SA Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée (SARL) Agence Ter, représentée par Me Rigeade, avocate, membre de la SCP SVA, conclut à ce que, sous les plus expresses réserves tant de fait que de droit, il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2025, la compagnie d’assurances SMA BTP, représentée par Me Auche, avocat, membre de la SCP Auche-Hédou-Auche, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, la SAS Per Ingenierie, représentée par Me Auche, avocat, membre de la SCP Auche-Hédou-Auche, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, la SAS STIM représentée par Me Delran, avocate, membre de la SELARL Delran, Comte, D…, Sergent, B… conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025, la compagnie d’assurances SMA BTP en sa qualité d’assureur de la SAS Per Ingenierie et de la SAS Sols Méditerranée, représentée par Me Gasq, avocate, membre de la SELARL GDG Avocats, conclut à ce qu’il soit donné acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves de droit, de fait et de procédure, sur la mesure d’expertise sollicitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de Montpellier Méditerranée Métropole, tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des infiltrations constatées dans le local « Sully 4 », lors des travaux réalisés dans le cadre de l’opération de rénovation des espaces verts de la place de la Comédie, du Triangle et de l’Esplanade Charles de Gaulle, sur le territoire de la commune de Montpellier, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, architecte, est désigné comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’opération de rénovation des espaces verts de la place de la Comédie, du Triangle et de l’Esplanade Charles de Gaulle réalisée sur le territoire de la commune de Montpellier par Montpellier Méditerranée Métropole et se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état du local « Sully 4 » ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de construction, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité d’un produit, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, à la société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, à la société d’économie mixte Montpellier Events, à la société par actions simplifiée Razel-Bec, à la société anonyme Allianz Iard, à la société Agence TER, à la société anonyme Axa France Iard, à la société par actions simplifiée Per Ingenierie, à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société Tecta Ingénierie, à la société Les Sismo, à la société ZEFCO, à la société ON, à la société par actions simplifiée Sols Méditerranée, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Migma, aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles – MMA Iard, à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Azur Labo BTP, à la société par actions simplifiée STIM, à la société de droit étranger FM Insurance Europe SA et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 8 septembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2025
La greffière,
A-C. Romera
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