Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 7 août 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de lui permettre de rester en France jusqu’au jugement définitif de son recours au fond.
Il soutient que :
— l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français entraînerait sa séparation d’avec ses deux enfants, entraînant des conséquences humaines et sociales irréversibles ;
— il dispose d’une promesse d’embauche en CDI à compter du 1er septembre 2025 dans un métier en tension.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Par la requête susvisée, M. B demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le requérant aurait introduit une requête au fond, distincte, demandant l’annulation de cet arrêté. En l’absence de recours au fond, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 7 août 2025.
La juge des référés,
G. Grandjean
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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