Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 janv. 2026, n° 2522680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire à Tananarive (Madagascar) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, qui ne peut se rendre en France et y vivre, qui ne peut circuler librement, qui est privée d’un libre accès à l’éducation ; elle porte également atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; elle est contraire au principe d’égalité des ressortissants français d’avoir accès au service public de l’enseignement dès lors que le système d’enseignement malgache est inférieur au système d’enseignement français ; sa fille est inscrite dans un établissement français en CM1 ; elle a un retard d’apprentissage en langue française ; la situation sécuritaire et sociale à Madagascar est particulièrement dégradée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision en litige est insuffisamment motivée et inintelligible ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est titulaire d’un droit au séjour de plein droit en France en application des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la filiation est établie ; la nationalité française de son enfant est établie ; compte tenu du décès du père de l’enfant, elle dispose seule de l’autorité parentale ;
* les oncle et tante de son enfant sont disposés à les accueillir en France ;
* sa fille, en tant que ressortissante communautaire, dispose du droit de circuler sur le territoire des Etats membres ;
* la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Mme A…, ressortissante malgache a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin de s’établir en France avec sa fille mineure, B…, ressortissante française née à Tananarive (Madagascar) le 16 septembre 2015, dont elle assume seule la garde effective suite au décès de son époux, père de l’enfant, le 11 décembre 2015. Sa demande a été rejetée au motif que « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », par décision du 24 novembre 2025 contre laquelle a été formé le 19 décembre 2025 un recours préalable obligatoire. Mme A…, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué, demande la suspension de l’exécution de la décision prise par l’autorité consulaire en faisant valoir que sa fille, de nationalité française, a vocation à rejoindre la France, qu’elle doit y être scolarisée dès le mois de janvier et que la situation sociale et sécuritaire à Madagascar justifie l’urgence particulière de sa demande. Il résulte toutefois de l’instruction que si B… est effectivement inscrite depuis le 12 septembre 2025 au sein d’une école primaire à Grenoble, Mme A… n’a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français que le 17 novembre 2025 de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans une situation d’urgence. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des documents généraux qui pointent des défaillances du système scolaire malgache, que sa fille, dans l’attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ne pourrait pas continuer à être scolarisée à Madagascar. Enfin, la note du ministère des affaires étrangères français sur Madagascar, qui fait état de difficultés continues en approvisionnement en eau et en électricité sur le territoire malgache, ne souligne pas de risque sécuritaire particulier à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par Mme A… sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 2.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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