Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 juil. 2025, n° 2507479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 18 juin et le 4 juillet 2025, l’association France Nature Environnement Rhône, la ligue pour la protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, l’association de défense de l’environnement de Montagny, l’association de sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, et l’association Arthropologia, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour destruction et perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, et destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées par la société CN’AIR dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Montagny ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles disposent d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est satisfaite :
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* l’évaluation environnementale du projet est affectée d’insuffisances et d’omissions ;
* la procédure a été viciée, dès lors que n’ont pas été effectuées des études sur les techniques d’ancrages envisagées ;
* l’étude d’impact est insuffisante concernant la séquence ERC ;
* l’étude d’impact est insuffisante concernant l’intérêt paysager du site ;
* l’étude d’impact n’a pas pris en compte le risque incendie ;
* l’étude d’impact n’a pas repris l’état initial de l’environnement, ni sa vocation, telle que fixé par divers arrêtés du préfet du Rhône ;
* l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : il n’est pas établi qu’il n’y avait pas de solution alternative ; les mesures de la séquence ERC sont insuffisantes pour assurer le maintien des espèces dans un état de conservation favorable ; le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les associations requérantes ne justifient ni de leur intérêt, ni de leur qualité pour agir ; elles n’ont pas désigné de représentant unique ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : l’arrêté prévoit en sa mesure MR14 l’adaptation des travaux au cycle biologique des espèces ; les travaux ne peuvent pas démarrer en septembre 2025, du fait de la nécessité d’obtenir un permis de construire modificatif ; la copie de l’obligation réelle environnementale n’a pas été transmise à la DREAL ; le pétitionnaire a décidé que les travaux ne démarreraient pas avant la purge de l’ensemble des recours ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la société CN’Air, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison d’une exception de recours parallèle ; les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doivent s’étendre à l’arrêté de dérogation espèces protégées ; aucun référé-suspension n’a été introduit à l’encontre de l’arrêté de permis de construire ;
— les associations requérantes ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les travaux ne peuvent pas démarrer en septembre 2025 du fait d’une incertitude sur le tarif d’achat et sur le financement du projet à ce stade, ce qui est confirmé par une attestation de la présidente de la société ; le projet est pour le moment en pause et ne peut pas démarrer prochainement ; le projet, compte tenu des mesures ERC mises en place, n’entraine que des impacts résiduels ; il existe un intérêt public au maintien de la décision ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision dont il est demandé la suspension.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2503717 par laquelle les associations requérantes demandent l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— M. A, pour les associations requérantes, qui a repris les moyens et conclusions présentés dans la requête ;
— M. B, représentant la préfète du Rhône, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête ;
— Me Gandet, représentant la société CN’Air, qui persiste dans sa demande de rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. L’association France Nature Environnement Rhône, la ligue pour la protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes, l’association de défense de l’environnement de Montagny, l’association de sauvegarde des Coteaux du Lyonnais, et l’association Arthropologia, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 portant dérogation aux dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement pour destruction et perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, et destruction, altération et dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’espèces animales protégées par la société CN’AIR dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au sol sur la commune de Montagny.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, les associations requérantes soutiennent d’une part que les travaux les plus impactants pourraient démarrer en septembre 2025, et d’autre part que ces travaux porteront une atteinte irréversible à des espèces protégées. Toutefois, si la mesure MR14 de l’arrêté prévoit que les travaux considérés comme les plus impactants doivent être réalisés en septembre et novembre inclus, il résulte de l’instruction, et en particulier d’une attestation circonstanciée de la présidente de la société CN’Air et d’une note du référent solaire de la société, que compte tenu des étapes nécessaires restant à franchir pour assurer l’équilibre économique du projet et l’obtention d’un financement, les travaux ne pourront pas démarrer au cours de l’année 2025. Il résulte également de l’instruction que le projet a été substantiellement modifié depuis la demande de permis en construire en 2021, ce qui nécessite l’obtention d’un permis de construire modificatif, la société CN’Air ayant précisé au cours de l’audience que le projet était en « pause » et que le dossier de permis modificatif n’était pas en cours de préparation. Dans ces conditions, les travaux n’étant manifestement pas susceptibles de démarrer à court terme, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête des associations requérantes doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont exposé au titre du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association France Nature Environnement Rhône et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société CN’Air présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association France Nature Environnement Rhône, représentante unique des requérantes, à la préfète du Rhône et à la société CN’Air.
Fait à Lyon, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés, La greffière,
C. Bertolo A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2507479
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