Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 6 mai 2026, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 27 août 2025, le préfet de la Martinique défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL Le casier d’or et son représentant légal, M. B… A…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par procès-verbal, dressé le 29 avril 2025, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL Le casier d’or et son représentant légal, M. B… A…, au paiement, chacun d’une amende de 1 500 euros ;
2°) enjoigne à la SARL Le casier d’or et à son représentant légal, M. B… A…, de remettre les lieux en l’état, dans un délai à fixer à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte significative, et, en cas de carence de leur part, de l’autoriser à remettre les lieux en l’état, aux frais des contrevenants.
Il soutient que la société Le casier d’or, occupe illégalement le domaine public maritime, sur la parcelle cadastrée section B n° 339 située sur le territoire de la commune du Carbet, en ayant installé, sans autorisation, une clôture autour de l’emplacement occupé par le restaurant « L’imprévu », constituant ainsi une occupation sans titre du domaine public maritime.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
En application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative, le mémoire présenté par Me Portel pour la SARL Le Casier d’Or, enregistré le 23 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie, dressé le 29 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
Le président du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Cerf,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Martinique.
Considérant ce qui suit :
Un agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique a dressé, le 29 avril 2025, dans le cadre d’une opération de contrôle des autorisations d’occupation du domaine public maritime menée sur le territoire de la commune du Carbet, un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de la SARL le casier d’or et de son représentant légal, M. B… A…, leur reprochant d’avoir installé, sans autorisation, une clôture sur la parcelle cadastrée section B n° 339 appartenant au domaine public maritime. Le préfet de la Martinique demande au tribunal administratif de constater la contravention de grande voirie, de condamner la SARL le casier d’or et M. B… A… au paiement d’une amende de 1 500 euros chacun, de leur enjoindre, sous conditions de délai et d’astreinte, de remettre les lieux en l’état et, en cas de carence, de l’autoriser à procéder aux travaux de remise en l’état, à leurs frais et risques.
Sur l’action publique :
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction :
L’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. » L’article L. 2132-3 du même code dispose : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». L’article L. 2122-1 du même code dispose : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2111-4 du même code dispose : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : / 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ; (…) ». La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention. Dans le cas d’un ouvrage irrégulièrement implanté sur le domaine public, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s’il en était le propriétaire.
Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 29 avril 2025 par un agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de la Martinique, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article 537 du code de procédure pénale, qu’une clôture en bois d’environ un mètre de hauteur et d’une longueur d’environ quinze mètres a été installée sans autorisation sur la parcelle cadastrée section B n° 339 située sur le territoire de la commune du Carbet, dépendance du domaine public maritime. La SARL Le casier d’or, qui exploite le restaurant « L’imprévu » implanté à cet emplacement, n’a produit aucun mémoire et ne conteste ni être à l’origine de l’installation de cette clôture ni en avoir la maîtrise effective. Il en est de même de M. B… A… qui, en sa qualité de représentant légal de la société, était investi des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime et peut être regardé pour cette raison comme auteur de l’action à l’origine de l’infraction et comme gardien des ouvrages en litige. Il s’ensuit que l’infraction reprochée à la SARL Le casier d’or et à M. B… A… est caractérisée et constitue une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la peine :
L’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports dispose : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (…) est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe (…) ». L’article 131-13 du code pénal auquel il est ainsi renvoyé dispose : « (…) Le montant de l’amende est le suivant : / (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe (…) ».
Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte-tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende.
Dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment des caractéristiques de la construction et alors qu’il n’est pas démontré, ni même simplement soutenu par le préfet, que les contrevenants auraient été destinataires, préalablement à l’établissement du procès-verbal d’infraction du 29 avril 2025, d’un quelconque courrier d’échange ou lettre de mise en demeure de l’administration leur demandant de faire cesser l’occupation ou de régulariser celle-ci, il y a lieu de condamner la SARL Le casier d’or et son représentant légal, M. B… A…, au paiement, chacun d’une amende de 800 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre sans délai à la SARL Le casier d’or et à son représentant légal, M. B… A…, si ce n’est déjà fait, de rétablir les lieux dans leur état initial, en procédant à la démolition de la clôture litigieuse, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu également d’autoriser le préfet de la Martinique à procéder d’office à ces opérations, aux frais et risques de la SARL Le casier d’or et de son représentant légal, M. B… A… en cas d’inexécution passé ce même délai.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Le casier d’or est condamnée à payer une amende de 800 euros.
Article 2 : M. B… A… est condamné à payer une amende de 800 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la SARL Le casier d’or et à son représentant légal, M. B… A…, sous le contrôle de l’administration, de rétablir sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux dans leur état initial, sous peine d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par les intéressés, passé un délai d’un mois après la notification du présent jugement, le préfet de la Martinique est autorisé à procéder d’office, aux frais et risques des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Martinique, pour notification à la SARL Le casier d’or et à son représentant légal, M. B… A…, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique, en vue du recouvrement de l’amende visée aux articles 1 et 2.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai avril 2026.
La magistrate désignée,
M. Cerf
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Erreur de droit ·
- Évaluation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Demande
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Régie ·
- Délai
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Certificat d'aptitude ·
- Examen ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Insulte ·
- Légalité externe ·
- Neutralité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Environnement ·
- Inondation ·
- Villa ·
- Déclaration ·
- Ouvrage ·
- Eau salée ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Ressource en eau
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Pays ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Délai ·
- Titre séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Dette ·
- Formulaire ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Financement ·
- Agence régionale ·
- Élan ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Héritage ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue)
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.