Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juil. 2025, n° 2501891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2025 et le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lebey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de la carte de résident dont il bénéficiait jusqu’au 17 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 400 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a fait droit à la demande de M. A tendant au renouvellement de sa carte de résident et lui a délivré une attestation de décision favorable qui confère à l’intéressé les mêmes droits que ceux attachés au titre matériel lui-même. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête.
5. M. A ayant été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lebey d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lebey, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lebey et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados et au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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