Non-lieu à statuer 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2504915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme D… A… , représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet.
Mme A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2026.
Un bordereau de pièces présenté par Mme A… a été enregistré le 16 février 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Moulin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante béninoise née le 13 février 1990 à Bonaberi (Bénin), est entrée en France munie d’un visa long séjour étudiant valable du 8 septembre 2021 au 8 septembre 2022. Elle s’est ensuite maintenue sur le territoire sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 9 septembre 2022 au 8 janvier 2025. Puis, elle a sollicité le 30 novembre 2024 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français durant trois mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 22 mai 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. En premier lieu, la décision attaquée cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée et énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée et notamment l’état de santé de la mère de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la circonstance que les examens de fin d’étude exigent la présence de Mme A… sur le lieu de formation ne suffit pas à justifier la nécessité de sa présence sur le territoire français pendant toute l’année dans la mesure où la formation est dispensée en ligne. En outre, si la requérante justifie d’une cohérence dans ses études, la licence Administration économique et sociale obtenue précédemment et le diplôme « ressources humaines » étant liés, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A… a échoué lors de sa première année en master, d’autre part, que le diplôme CNAM choisi délivre un niveau d’études bac+3/ bac +4, grade universitaire que lui conférait déjà sa licence. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a validé que très peu de crédits sur les années universitaires 2023/2024 et 2024/2025. Compte tenu du très faible volume horaire, et même si la requérante a fait preuve d’assiduité et de sérieux, elle ne démontre ainsi d’aucune progression dans son parcours. Dans ces conditions, même si l’arrêté attaqué mentionne à tort que la formation est exclusivement en distanciel et que Mme A… n’a validé aucun diplôme en quatre années d’études universitaires, il ressort des pièces du dossier, compte tenu de l’absence de progression dans les études de la requérante, que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas mentionné à tort ces éléments. En outre, si, pour expliquer les difficultés rencontrées au cours de ses études, Mme A… mentionne l’état de santé de sa mère, cet élément, au demeurant très peu circonstancié, ne saurait justifier à lui-seul ces difficultés. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente jours :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
7. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
8. En l’espèce, Mme A… est entrée en France le 8 septembre 2021 et a bénéficié d’un titre de séjour afin d’y suivre des études supérieures. Compte tenu du fait qu’elle réside en France depuis quatre ans seulement, elle ne peut se prévaloir de l’ancienneté de sa présence sur le territoire. Au surplus, Mme A… est célibataire et sans enfant à charge. Elle a vécu la majeure partie dans son pays d’origine où réside sa mère. La requérante ne justifie donc d’aucun lien suffisant sur le territoire français. Eu égard à la situation de Mme A… telle qu’exposée, malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu ni l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article L. 612-10 du même code ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 mois, alors même que la durée maximum est fixée à cinq ans. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dirigé contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit par suite être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. B…
La greffière,
A-L. Edwige
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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