Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch. - juge unique, 7 mai 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant de 606 euros.
Elle soutient que :
— elle est exonérée de la taxe d’habitation en raison de sa situation de personne handicapée ;
— c’est à tort que l’administration fiscale considère le bien litigieux sur la commune de Sanary-sur-Mer comme une résidence secondaire ;
— elle a acheté ce bien qui est devenu sa résidence principale alors qu’elle était locataire sur Marseille d’un logement qu’elle a quitté le 4 février 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de magistrat prévues par les dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon a été entendu au cours de l’audience publique du
14 avril 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été assujettie à la taxe d’habitation pour résidence secondaire au titre de l’année 2022 à raison d’un bien sis 59 avenue Maréchal Leclerc sur la commune de Sanary-sur-Mer, pour un montant de 606 euros. Sa réclamation en date du 23 décembre 2022 ayant été rejetée le 24 janvier 2023 par l’administration fiscale, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale / () ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ». En application de l’article 1415 dudit code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Il résulte de ces dispositions, que sont redevables de la taxe d’habitation les personnes qui peuvent être regardées, au 1er janvier de l’année d’imposition, comme ayant la disposition ou la jouissance d’un local imposable à ce titre.
4. Il résulte de l’instruction que si Mme A a acheté un bien sur la commune de Sanary sur Mer le 2 décembre 2021 afin d’y établir sa résidence principale, elle a résidé dans son logement qu’elle louait sur la commune de Marseille jusqu’au 3 février 2022. Il est constant ainsi qu’à la date du 1er janvier 2022, année de l’imposition litigieuse, la résidence principale de Mme A se situait sur la commune de Marseille, le bien acheté sur la commune de Sanary-Sur-Mer dont l’intéressée ne conteste pas qu’elle en avait la disposition ou la jouissance, constituant de fait une résidence secondaire. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration a pu estimer que le bien litigieux pouvait être assujetti à la taxe d’habitation pour résidence secondaire. Si la requérante soutient qu’elle n’a pu déménager dans sa nouvelle résidence que le 4 février 2022 en raison d’un retard lié à son handicap, cette circonstance ne permet pas cependant de regarder l’intéressée comme ayant occupé au 1er janvier 2022, à titre de résidence principale, son logement de Sanary-Sur-Mer. Par ailleurs, en l’absence de toutes dispositions fiscales en ce sens, la situation de handicap dont fait état Mme A ne permet pas davantage le bénéfice d’une exonération de la taxe d’habitation pour une résidence secondaire. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la décharge de l’imposition qu’elle conteste.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeunesse ·
- Sport ·
- Éducation nationale ·
- Avancement ·
- Classes ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Décision implicite ·
- Tableau ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Courrier ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Amende ·
- Liberté de circulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- École internationale ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Argentine ·
- Recours ·
- Mineur ·
- École
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Nationalité ·
- Décret ·
- Police ·
- Réintégration ·
- Déchéance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Liste ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Villa ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Disposition législative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Acte ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Manifeste ·
- Étranger
- Expulsion ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Continuité ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.