Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2401688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. D.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 7 janvier 2002 à Ndjamena (Tchad), est entré sur le territoire français le 22 septembre 2023 sous couvert d’un visa D étudiant valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2024 afin de poursuivre des études de droit. Il a ensuite sollicité l’asile et s’est vu délivrer le 8 novembre 2023 une attestation de première demande d’asile. Ce même jour, il a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en déclarant se trouver dans une situation particulière de vulnérabilité. L’Office français de l’immigration et de l’intégration l’a alors informé que, dès lors qu’il était titulaire d’un visa étudiant soumis en principe à condition de ressources par les articles L. 312-2 et R. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui appartenait de démontrer qu’il se trouvait sans ressource. En l’absence de réponse de la part du requérant, l’Office a refusé à ce dernier, par une décision du 24 novembre 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’était pas dépourvu de ressources. M. A a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision le 1er mars 2024. Par la requête visée ci-dessus, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2023.
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant et sur lesquels l’Office s’est fondée. Enfin, il ne ressort pas de cette motivation un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant.
4. En second lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’Office était tenu de procéder à un examen de sa vulnérabilité et de prendre en compte l’ensemble de sa situation personnelle. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, l’OFII a procédé à un examen de l’entière situation de l’intéressé et a d’ailleurs renseigné une fiche d’évaluation de vulnérabilité le 8 novembre 2023 dans laquelle il est indiqué que le requérant est sans hébergement. En outre, la seule circonstance que M. A est étudiant, sans ressource et sans hébergement, ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 24 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction afférentes, ainsi que celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de frais de justice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
D. KatzLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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