Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 28 mai 2026, n° 2504061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 21 mai 2025 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active de 153 euros pour la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025.
Il soutient que :
- l’origine de l’indu ne lui est pas imputable et repose sur une erreur de saisie ou de calcul des services de la caisse d’allocations familiales ;
- cette dette aggrave sa précarité et lui occasionne un préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que sa décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de M. A…, qui insiste sur le fait qu’il n’a commis aucune erreur, que l’agente de la caisse d’allocations familiales a rempli pour lui les documents déclaratifs car il craignait de faire une erreur ; que c’est l’agente qui a compté tous les montants à déclarer et qui a commis une erreur ; qu’il n’a pas à rembourser cette somme, d’autant que sa situation financière est très précaire ;
- et les observations de M. C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à M. B… A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 153 euros. Par courriers du 18 juillet 2025 et 5 août 2025, M. A… a exercé un recours administratif à l’encontre de cette décision. Par la décision attaquée du 14 octobre 2025, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 de ce code : « (…) / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction que la déclaration trimestrielle de ressources de M. A… datée du 24 février 2025 mentionne qu’il a perçu un montant de chiffres d’affaires de 848 euros pour le mois de janvier 2025. M. A… a rectifié ce montant, le 14 mai 2025, en le portant à la somme de 1 001 euros. Le département du Calvados était dès lors fondé à prendre en compte l’intégralité de son chiffre d’affaires pour procéder à l’étude de ses droits à l’allocation. Si M. A… expose que l’origine de cet indu émane d’une erreur des services de la caisse d’allocations familiales et qu’il est de bonne foi, ce qui n’est pas remis en cause par les éléments de l’instruction, et que cette décision a des répercussions sur sa situation financière, ces circonstances sont toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales du Calvados a procédé à la révision de ses droits au revenu de solidarité active et lui a notifié un indu de revenu de solidarité active de 153 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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