Rejet 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. D C, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour, l’un ou l’autre devant l’autoriser à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge du préfet de la Guyane la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des territoire et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 18 mai 1978 à Miragoane (Haïti), est entré sur le territoire français en 2019 afin de solliciter l’asile. L’Office français pour la protection des réfugiés et du droit d’asile (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 30 mai 2017 et son recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a été rejeté par une ordonnance du 22 septembre 2017 et notifiée le 7 octobre 2017. M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été rejeté par un arrêté du 24 février 2023, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-01-24-00002 du 24 janvier 2023, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les refus de séjour et les mesures d’éloignement et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du
16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressé et à sa situation personnelle. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et
L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 à l’âge de trente-cinq ans afin de solliciter l’asile et qu’il réside en France depuis lors. Sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 30 mai 2017 et son recours a été rejeté par la CNDA par une ordonnance du 22 septembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que M. C vit en concubinage avec une compatriote, également en situation irrégulière sur le territoire français, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2004 et en 2012. Ainsi, rien ne s’opposait à ce qu’à la date de la décision contestée, la cellule familiale de M. C se reconstitue en Haïti, où il a vécu la majorité de sa vie, et dont toute sa famille possède la nationalité. De plus, le requérant ne justifie d’aucune insertion particulière dans le tissu économique et social français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. D’une part, l’arrêté en litige n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. M. C ne démontre pas que la cellule familiale, composée de sa compagne et de leurs deux enfants, ne pourrait pas être reconstituée en Haïti, pays dont le requérant à la nationalité. M. C n’établit pas que ses enfants, nés en 2004 et 2011, scolarisés respectivement en classe de terminale « sciences et technologies de l’hôtellerie » et en cours moyen de deuxième année à la date de la décision contestée, et qui ont la possibilité d’accompagner leur père dans le cadre d’un retour dans leur pays d’origine, ne pouvaient poursuivre leur cursus scolaire en Haïti à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 et de l’article 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. C, dont l’aînée était en tout état de cause majeure à la date de la décision contestée, qui peuvent repartir avec leurs parents. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors, être écarté.
9. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
Mme Marcisieux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N° 2300513
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mutuelle ·
- Métropole ·
- Assurances ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Sécurité routière
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Loi du pays ·
- Air ·
- Emprunt ·
- Garantie ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Pôle emploi ·
- Suppression ·
- Liste ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- État ·
- Conclusion
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droit national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Mise en demeure
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.