Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2025, n° 2413356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413356 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1712080 en date du 26 octobre 2017, le tribunal a décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Par une décision en date du 26 octobre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 300 euros par mois à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er janvier 2018, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 12 janvier 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 inclus, soit pour un montant de 18 000 euros et de condamner l’Etat à verser cette somme au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par la décision n° 1712080 en date du 26 octobre 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l’Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 24 février 2025.
La magistrate désignée,
V. HERMANN JAGER
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Tahiti ·
- Loi du pays ·
- Air ·
- Emprunt ·
- Garantie ·
- Pays
- Pays ·
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Pôle emploi ·
- Suppression ·
- Liste ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cameroun ·
- État ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Information ·
- Droit national
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Retraite ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Responsabilité sans faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Mutuelle ·
- Métropole ·
- Assurances ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eaux ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Substitution ·
- Sécurité routière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Ordre ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Autonomie
- Communauté de communes ·
- Gens du voyage ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Domaine public ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.