Rejet 12 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 12 mai 2026, n° 2503126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a repris le versement du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) de lui reconnaitre le droit au revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2023 et pour la période de mars à juin 2025 ;
3°) de lui verser les allocations correspondantes, avec intérêts au taux légal ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder immédiatement à la régularisation de son dossier.
Il soutient que :
- il a transmis tous les justificatifs demandés, dans les délais requis, à la caisse d’allocations familiales ;
- ses revenus proviennent uniquement de périodes d’activité salariée et de la prime d’activité.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions portant sur le mois de novembre 2023 sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Macaud ;
- et les observations de Mme C…, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental a informé M. A… B… de l’interruption du versement du revenu de solidarité active au 1er novembre 2023, du fait de l’absence de transmission de pièces demandées. Par courrier du 26 mai 2025, M. B… a indiqué aux services départementaux du Calvados avoir effectué une demande pour bénéficier du revenu de solidarité active à la fin de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en mars 2025, qui serait restée sans réponse. Par courrier du 2 juillet 2025, M. B… a complété et transmis au département un formulaire qui lui avait été remis relatif à sa situation financière et patrimoniale. Par décision du 23 juillet 2025, le président du conseil départemental du Calvados l’a informé d’une reprise du versement du revenu de solidarité active au 1er juillet 2025 et d’une nouvelle suspension au 1er septembre 2025 en cas d’absence des justificatifs demandés. Par courrier du 20 août 2025, M. B… a contesté cette décision et a demandé le versement de l’allocation pour les mois d’avril, mai et juin 2025. Par décision du 10 septembre 2025, confirmée le 26 septembre 2025, le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif. Par la présente requête, M. B… sollicite le versement du revenu de solidarité active pour les mois de novembre 2023, mars, avril, mai et juin 2025.
Sur le versement de l’allocation pour le mois de novembre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance d’une décision administrative individuelle qui n’a pas été formalisée, puisse la contester indéfiniment. La preuve d’une telle connaissance peut notamment résulter de mentions claires figurant sur un document administratif révélant l’existence d’une telle décision ou de ce que cette décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 9 novembre 2023, le président du conseil départemental a informé M. B… de l’interruption du versement du revenu de solidarité active au 1er novembre 2023, du fait de l’absence de transmission, dans le délai imparti, des justificatifs sollicités le 21 juillet 2023. M. B… disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision qui mentionnait les délais et voies de recours. M. B… n’ayant plus perçu l’allocation à compter du 1er novembre 2023, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision, au plus tard à cette date. Dans ces conditions, les conclusions, enregistrées le 2 octobre 2025, qui tendent à obtenir le versement du revenu de solidarité active pour le mois de novembre 2023, ont été présentées après l’expiration du délai de recours raisonnable d’un an. Elles sont donc irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif.
Sur le versement de l’allocation pour la période de mars à juin 2025 :
5. L’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article R. 262-83 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ». En outre, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension « du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 26 mai 2025, M. B… a adressé au département du Calvados un courrier en indiquant, sans apporter de pièce justificative, qu’il avait effectué une demande pour percevoir le revenu de solidarité active à la fin de la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 13 mars 2025, qui est restée sans réponse. Le département du Calvados a transmis à M. B…, le 4 juin 2025, un formulaire à compléter relatif à sa situation financière et patrimoniale. Par courrier du 2 juillet 2025, M. B… a communiqué au département du Calvados les justificatifs sur sa situation patrimoniale. En application des dispositions de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, cités au point 5 du présent jugement, le président du conseil départemental a, par une décision du même jour, rétabli le versement de l’allocation à compter du 1er juillet 2025, mois de transmission par M. B… des documents réclamés. Le président du conseil départemental n’ayant commis aucune illégalité en ne procédant pas, rétroactivement, au versement du revenu de solidarité active pour la période allant de mars à juin 2025, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2025 en tant qu’elle concerne cette période.
8. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au département du Calvados de lui verser les allocations et procéder à la régularisation de son dossier doivent être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ligne ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Vie privée ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Prénom ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Inopérant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Astreinte
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Assignation à résidence ·
- Ouzbékistan ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Périmètre ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Quartier sensible ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plaidoirie ·
- Conclusion ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Police ·
- Mineur ·
- Famille ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Contrainte ·
- Recours ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.