Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2600016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 janvier 2026, Mme D… A… C…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle justifie d’un motif légitime pour ne pas avoir présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme A… C… et de Me Alquier étaient excusés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 12 janvier 1999 à Kalemi (République démocratique du Congo), est entrée en France le 2 septembre 2025 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 29 décembre suivant. Par une décision du 29 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… C… demande au tribunal d’annuler cette décision du 29 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A… C…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi (…) d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Il n’est pas contesté que Mme A… C… est entrée en France le 2 septembre 2025 et que son enfant B…, est né le 6 octobre 2025 soit un mois après. Il n’est pas contesté que les déplacements pour une femme enceinte de huit mois et juste après la naissance peuvent être difficiles en raison de son ou leur état de santé. Il ressort des pièces du dossier que, dans ce contexte, un travailleur social de Solidarité accueil de Châteauroux (Indre) a indiqué au conseil de la requérante par un courriel du 9 janvier 2026, certes postérieurement à la décision en litige mais révélant une situation préexistante, que l’intéressée présentait des contractions dès son arrivée sur le territoire et qu’il a été demandé à cette dernière d’attendre le refus d’aide médicale de l’État (AME) avant de faire sa demande d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que le département de l’Indre ne dispose pas d’une structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) qui est celle de Tours (Indre-et-Loire) pour ce département. Mme A… C… a donc bénéficié d’une information erronée quant à ses droits à solliciter l’asile. Elle justifie donc, dans ces conditions particulières, d’un motif légitime pour ne pas avoir fait enregistrer sa demande d’asile dans le délai précité de quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, si le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense que l’intéressée n’est actuellement pas dépourvue de l’assistance des associations caritatives ni de couverture et soins médicaux, il ressort du courriel cité au point précédent que Mme A… C… n’a pas bénéficié de l’aide médicale de l’État alors qu’elle a un nourrisson de deux mois et demi à la date de la décision attaquée et qu’elle se retrouve, en période hivernale, sans aucune ressource et que seules les associations caritatives l’aide, elle et son bébé, donc sans aucune garantie de pérennité. Enfin, si elle est logée par le « 115 », ce service n’ouvre que la nuit. Dans ces conditions, l’intéressé justifie d’une vulnérabilité particulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… C… à compter du 29 décembre 2025, date de l’enregistrement de sa demande d’asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Mme A… C… soit admise définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Alquier, avocat de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Alquier. Dans l’hypothèse où Mme A… C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre rétroactivement Mme A… C… au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Alquier, conseil de Mme A… C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme A… C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Alquier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où Mme A… C… ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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