Annulation 12 décembre 2022
Rejet 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 12 déc. 2022, n° 2101425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | GAEC Petton-Le Ru |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 mars 2021, 7 octobre et 7 novembre 2022, le GAEC Petton-Le Ru, représenté par Me Morvan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur régional de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt de Bretagne a rejeté son recours gracieux contre l’arrêté du 12 octobre 2020 en tant que cet arrêté dispense M. B d’autorisation d’exploiter, ainsi que cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions litigieuses, qui valident le montage conçu par M. B qui lui permet de reprendre des terres situées à proximité directe des bâtiments du GAEC ;
— l’arrêté doit être annulé en tant qu’il dispense M. B d’autorisation d’exploiter ;
— le montage ayant conduit M. B à acquérir une part sociale dans l’EARL La Fontaine s’assimile à une fraude ; il ne peut dispenser ce dernier d’une autorisation d’exploiter, dès lors que M. B a la qualité d’exploitant et qu’il met en valeur des superficies de plus de 20 hectares.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre et 20 octobre 2022, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 12 octobre 2020, le GAEC Petton-Le Ru étant dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre d’une décision lui accordant l’autorisation d’exploitation qu’il a sollicitée.
Par un courrier, enregistré le 23 novembre 2022 en réponse au courrier du 21 novembre 2022, le GAEC Petton-Le Ru indique que l’arrêté lui fait grief en tant qu’il dispense M. B d’une autorisation d’exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et la pêche maritime ;
— l’arrêté du préfet de la région Bretagne du 4 mai 2018 arrêtant le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le GAEC Petton-Le Ru a déposé une demande d’autorisation d’exploiter des parcelles d’une surface de 13 hectares 75 ares situées sur la commune de Plouarzel. Sa demande a été acceptée par arrêté du 12 octobre 2020. Le GAEC a toutefois exercé un recours gracieux contre cet arrêté, en tant qu’il prévoit que M. B, qui a acquis une part sociale du capital de l’EARL de La Fontaine devenue la SCEA de La Fontaine, n’est pas soumis au contrôle des structures, et a demandé au préfet du Finistère de mettre en œuvre ce contrôle. Ce recours et cette demande ont été rejetés implicitement
Sur la recevabilité :
2. Le GAEC Petton-Le Ru est dépourvu d’intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté du 12 octobre 2020, qui fait droit à sa demande d’autorisation d’exploiter. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables, de même que les conclusions dirigées contre la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 331-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Pour l’application du présent chapitre : / 1° Est qualifié d’exploitation agricole l’ensemble des unités de production mises en valeur, directement ou indirectement, par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l’article L. 311-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 331-2 du même code : » I.- Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu’elle résulte de la transformation, sans autre modification, d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l’unique associé exploitant ou lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; () « . Aux termes de l’article R. 331-1 du même code : » Pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 331-1-1, une personne associée d’une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société si elle participe aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de ces unités de production. ".
4. Il résulte de ces dispositions que si l’entrée d’un exploitant en tant qu’associé au capital d’une société n’implique pas automatiquement la prise en compte des terres mises en valeur par cette société pour la détermination de la superficie exploitée par le nouvel associé, elle l’induit en revanche dès lors que cet exploitant contribue également à l’exploitation agricole de la société dans laquelle il entre, en participant effectivement aux processus de décisions et aux travaux liés à l’exploitation, contribuant ainsi lui-même à leur mise en valeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, est entré au capital de l’EARL de la Fontaine, devenue SCEA, en qualité d’actionnaire minoritaire, et en est devenu associé-exploitant. En l’espèce, il doit être regardé comme procédant à une opération d’installation d’une exploitation, dès lors que celle-ci est définie par l’article L. 331-1 précité du code rural et de la pêche maritime comme l’ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu’en soient le statut, la forme ou le mode d’organisation juridique. Par ailleurs, il est constant que la surface totale exploitée par M B au travers de la SCEA de la Fontaine est supérieure au seuil de contrôle de 20 hectares fixé à l’article 4 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de Bretagne. Par suite, en rejetant la demande du GAEC Petton-Le Ru tendant à la mise en œuvre d’un contrôle des structures concernant l’entrée de M. B au capital de la SCEA de la Fontaine, le préfet de la région Bretagne a commis une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le GAEC Petton-Le Ru est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de mettre en œuvre la procédure de contrôle des structures prévue aux articles L. 331-7 et suivants du code rural à l’égard de M. B.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au GAEC Petton-Le Ru au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la région Bretagne a refusé de mettre en œuvre la procédure de contrôle des exploitations à l’égard de M. B est annulée.
Article 2 : L’Etat versera au GAEC Petton-Le Ru la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC Petton-Le Ru, à M. A B, à la SCEA La Fontaine et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gosselin, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme Gourmelon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
V. CLe président,
signé
O. Gosselin
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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