Rejet 10 avril 2024
Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2206917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 10 avril 2024, N° 22LY01239 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/Par une requête n°2206917 et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2022 et 4 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2022-2169 du 28 avril 2022 portant attribution de régime indemnitaire et de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) en exécution du jugement 1908269, 2007364, 2007367 du tribunal administratif de Grenoble du 1er mars 2022 ;
A titre principal,
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de prendre un arrêté portant attribution, à compter du 1er juillet 2019 d’un régime indemnitaire composé d’une IFSE correspondant à ses missions (groupe A4 ou à minima groupe A5) ainsi que d’un CIA tenant compte de son engagement professionnel, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au département de l’Isère de la rétablir dans ses droits à traitement et à la retraite à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
4°) d’enjoindre au département de réexaminer son régime indemnitaire, en vue de lui accorder une prime composée d’une part IFSE et d’une part CIA à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au département de l’Isère de la rétablir dans ses droits à traitement et à la retraite à compter du 1er juillet 2019, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
En tout état de cause,
6°) de condamner le département de l’Isère à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
7°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— ne comporte par l’identification de son signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entaché d’incompétence ;
— fait une application irrégulière d’un règlement abrogé ;
— excipe de l’illégalité des délibérations des 21 juin 2019 et 17 mars 2022 dès lors que cette dernière n’institue pas de part CIA dans les conditions prévues par les textes, dès lors qu’il résulte des articles 88 de la loi du 11 janvier 1984, 1er et 2 du décret n°91-875 que tous les agents peuvent bénéficier d’une part CIA au regard de leur engagement professionnel sur les fonctions qu’ils exercent et non pas sur les travaux supplémentaires que ceux-ci seraient prêts à exécuter ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant du rattachement de son emploi au groupe A6 ;
— du fait de l’illégalité fautive des arrêtés des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020, annulés, et de l’arrêté contesté du 28 avril 2022, elle a subi un préjudice moral tenant à l’absence de reconnaissance de ses responsabilités et de son engagement professionnel et a subi une anxiété consécutive à l’engagement de nombreuses procédures juridictionnelles qui doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt n°22LY01239 de la Cour administrative d’appel de Lyon et au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 6 juillet 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 15 septembre 2023, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
II°/ Par une requête n°2302004 et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2023 et 21 octobre 2024, Mme C, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n°152 du 1er février 2023 émis à son encontre pour un montant de 2 874,96 euros ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre attaqué :
— ne comporte pas la mention de ses bases de liquidation ;
— n’est pas signé ;
— que la créance n’est pas fondée ;
— que l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022, contesté dans le cadre de la requête n°2206917, aura pour effet de priver l’arrêté en litige de base légale ;
— méconnaît les règles relative à la prescription des créances de l’administration fixées à l’article 37-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000, le titre ayant été émis le 1er février 2023, la créance de l’administration ne peut pas porter en tout état de cause sur des rémunérations perçues avant le 1er février 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le département de l’Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt n°22LY01239 de la Cour administrative d’appel de Lyon et au rejet de la requête.
Le département conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 27 septembre 2024, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative l’instruction est susceptible d’être close le 22 octobre 2024, par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fourcade,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteur public,
— et les observations de Me Heinrich, représentant Mme C, et de Me Dalle-Crode, représentant le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2206917 et 2302004 ont pour objet la situation du même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre et de statuer en un même jugement.
2. Par une délibération du 21 juin 2019, le conseil départemental de l’Isère a adopté pour ses agents, un nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), en s’inspirant de celui institué, pour les agents de l’État, par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime, et composé d’une part, d’une indemnité de fonctions et de sujétions (IFSE) et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Les arrêtés des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020, par lesquels le président du département de l’Isère a fixé le montant du régime indemnitaire de Mme C, attachée principale, à la somme de 650 euros brut par mois, par référence au classement de son poste dans le groupe de rémunération A6 (emplois de catégorie A avec expertise ou encadrement de proximité) ont été annulés par un jugement du tribunal administratif n° 1908269 2007364 2007367 rendu le 1er mars 2022. Le tribunal a retenu le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la délibération du 21 juin 2019, laquelle institue un régime indemnitaire composé de la seule IFSE à l’exclusion de la mise en œuvre du CIA. Ce jugement a enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon n°22LY01239 rendu le 10 avril 2024.
3. Par la requête n° 2206917, Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2022 portant attribution de régime indemnitaire et de l’IFSE en exécution du jugement n° 1908269 2007364 2007367 rendu le 1er mars 2022. Elle forme également des conclusions indemnitaires.
4. Par la requête n° 2302004, Mme B demande l’annulation du titre de recette n°512 émis à son encontre le 1er février 2023 pour un montant de 2 874 euros.
Sur la légalité de l’arrêté du 28 avril 2022 :
En ce qui concerne la légalité externe :
5. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
6. L’arrêté du 28 avril 2022 comporte la mention « Pour le président et par délégation » suivie d’une signature illisible. Si le département fait valoir en défense que le signataire est le président du conseil départemental de l’Isère lui-même, cette affirmation est contredite par la mention figurant sur l’arrêté. En outre, le département ne produit aucune pièce permettant de comparer la signature du président du conseil départemental à celle apposée sur l’arrêté attaqué. Par suite, à défaut de pouvoir identifier le signataire de l’arrêté contesté, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut être qu’accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Aux termes de l’arrêté attaqué, le département a écarté l’application de la délibération du 21 juin 2019 jusqu’au 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur du CIA dans la collectivité, et a fait application jusqu’à cette date de la délibération antérieure du 27 juillet 2007. Par suite, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 est attribué à Mme B une indemnité de 513 euros en application de la délibération du 27 juillet 2007. A compter du 1er juillet 2022, lui est allouée une IFSE calculée en fonction du classement de son poste dans le groupe de fonction A6 pour un montant de 650 euros.
S’agissant de la période comprise entre le 1er juillet 2019 et le 1er juillet 2022.
8. Si l’acte annulé pour excès de pouvoir disparait rétroactivement et que son invalidation vaut erga omnes, l’acte dont l’illégalité a été reconnue par voie d’exception subsiste dans l’ordonnancement juridique, ses effets s’en trouvent seulement paralysés à l’égard des requérants qui ont excipé de son irrégularité. Une exception d’illégalité d’un acte réglementaire reconnue fondée par le juge n’a pas pour effet de faire revivre rétroactivement les dispositions abrogées par ce texte. Par suite, le département a bien commis une erreur de droit en fondant l’arrêté attaqué sur la délibération du 27 juillet 2007 abrogée par celle du 21 juin 2019.
A compter du 1er juillet 2022.
9. Si l’arrêté attaqué n’a pas pour objet d’attribuer un CIA à Mme B, il a bien été pris sur le fondement de la délibération du 17 mars 2022, en ce qu’il fixe au 1er juillet 2022, date d’entrée en vigueur de cette délibération, la borne temporelle à compter de laquelle le département alloue à la requérante une IFSE. Par suite, la requérante est bien recevable à exciper de l’illégalité de la délibération 17 mars 2022 à l’appui des conclusions en annulation de l’arrêté du 28 avril 2022.
10. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 dans sa rédaction applicable au litige : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions () « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir () Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé () ".
11. Il ressort des termes de la délibération du 17 mars 2022 que la CIA qu’elle instaure a pour objet de valoriser les missions supplémentaires exercées par les agents, au titre d’un intérim lorsqu’un agent assure les missions essentielles d’un agent absent de manière prolongée ; d’un soutien temporaire, lorsqu’un collectif d’agents se partage le travail d’un agent absent ou d’un poste vacant ; d’une mission exceptionnelle pour la conduite d’un projet très spécifique ou pour faire face à un événement imprévisible ayant entraîné une augmentation notable de la charge de travail ; pour des actions de tutorat ou pour des actions de formateur interne. Les critères d’attribution du CIA prévus par la délibération du 17 mars 2022 sont étrangers à l’engagement professionnel des agents sur les fonctions qu’ils exercent et méconnaissent, par suite, les dispositions précitées du décret du 20 mai 2014.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’arrêté du 28 avril 2022 est annulé.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le président du conseil départemental réexamine le régime indemnitaire de la requérante. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l’absence de toute pièce justificative justifiant de la réalité du préjudice moral que la requérante allègue avoir subi du fait de l’illégalité des arrêtés des 12 juillet 2019, 12 juin et 10 juillet 2020 et 28 avril 2022, les conclusions indemnitaires ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fins d’annulation du titre n°512.
15. Il est constant que le titre exécutoire n°512 émis le 1er février 2023 est fondé sur l’arrêté du 28 avril 2022. Dès lors, il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.
Sur les frais de procès :
16. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2022 portant attribution de régime indemnitaire et de l’IFSE en exécution du jugement n° 1908269 2007364 2007367 est annulé.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 512 du 1er février 2023 est annulé.
Article : 3 : Il est enjoint au président du conseil départemental de réexaminer le régime indemnitaire de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le département de l’Isère versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2302004
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