Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 15 janv. 2026, n° 2503677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503677 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' assistante de service social du département de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, l’assistante de service social du département de la Manche demande au tribunal d’annuler la décision du 15 septembre 2025 du président du conseil départemental de la Manche refusant d’accorder à M. B… A… une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». L’article R. 431-5 du même code précise : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un justiciable qui n’est pas obligé de recourir au ministère d’avocat, et qui souhaite se faire représenter devant le tribunal administratif, ne peut l’être que par l’un des mandataires visés à l’article R. 431-5 précité.
La présente requête, introduite par l’assistante de service social du département de la Manche, a pour objet la contestation d’un refus de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active dont le remboursement est réclamé à M. B… A…. Or, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-5 du même code. Le service social du département de la Manche, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A…. Ce dernier n’ayant pas régularisé sa requête malgré l’invitation qui lui a été adressée le 17 novembre 2025, sa requête, manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise, pour information, au département de la Manche et au pôle d’action sociale d’Avranches.
Fait à Caen, le 15 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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