Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 26 mai 2026, n° 2502142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juillet 2025 et le 29 septembre 2025, Mme E… D… épouse C…, représentée par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles la rectrice de l’académie de Normandie a confirmé les décisions du 22 avril 2025 refusant l’instruction en famille de ses enfants B… et A… et a ordonné leur scolarisation dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui délivrer une autorisation d’instruction en famille de ses enfants pour l’année scolaire 2025-2026 et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexamen sa demande dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête de Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintient sa demande formulée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Le désistement de Mme E… D… épouse C… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Me Lerévérend formulée au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme C….
Article 2 : La demande de Me Lerévérend relative aux frais de l’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D… épouse C…, à Me Lerévérend et à la rectrice de la région académique de Normandie.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 26 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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